Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte

Version INITIALE

NOR : IOCM0810106D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/10/23/IOCM0810106D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/10/23/2008-1086/jo/texte

Texte n°5

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts applicable à Mayotte ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 modifiée relative à l'état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment son titre VI ;
Vu l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 modifiée fixant les règles de détermination des noms et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005 modifiée portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil ;
Vu le décret n° 93-1088 du 9 septembre 1993 relatif à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire à Mayotte ;
Vu le décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 modifié relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution des prix d'un immeuble ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 22 février 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


      • En tant qu'immeubles au sens de l'article 518 du code civil, les terres de mainmorte ou les fondations mentionnées à l'article 634 du code général des impôts applicable à Mayotte relèvent du régime de l'immatriculation au livre foncier.
        Toutefois, ne sont inscrits les droits mentionnés à l'article 2521 du code civil constitués sur ces terres ou fondations que pour autant qu'il n'existe au titre de propriété aucune inscription de nature à mettre celle-ci, d'une manière absolue ou relative, temporaire ou définitive, hors du commerce.


      • Les tombeaux servant de sépultures privées édifiés sur des immeubles immatriculés restent soumis aux coutumes en vigueur à Mayotte. Leur affectation reste régie par celles-ci et leur désaffectation n'a lieu que dans les conditions et sous les réserves qu'elles prévoient.


      • Les droits collectifs d'usage visés au dernier alinéa de l'article 2511 du code civil incluent ceux de passage, de pacage et de cueillette, consacrés par la coutume.
        Ils peuvent toujours être convertis, après la constatation de la vivification de ces terres, en un droit individuel de propriété au profit de la personne qui les a mises en valeur. Celle-ci requiert alors l'immatriculation des terres.


      • Quiconque requiert une immatriculation ou une inscription comme mandataire est tenu de justifier de son mandat par la présentation d'une procuration reçue par avocat ou notaire.
        Les notaires et avocats désignés comme mandataires sont dispensés de présenter une procuration par écrit.


      • Sauf dispositions contraires, les actes reçus par les officiers publics ou ministériels étrangers et les décisions rendues par les juridictions étrangères ne peuvent être publiés ou constituer le titre d'une inscription de privilège ou d'hypothèque que s'ils ont été légalisés par un fonctionnaire qualifié du ministère français des affaires étrangères et déposés au rang des minutes d'un notaire français ou s'il ont été rendus exécutoires en France. Ils doivent être accompagnés, s'ils sont rédigés en langue étrangère, d'une traduction en français, certifiée conforme soit par le fonctionnaire susvisé, soit par un interprète habituellement commis par les tribunaux.


      • Le livre foncier présente la situation juridique de l'immeuble, telle qu'elle résulte de son immatriculation et de l'inscription ultérieure des mentions consignant successivement la constitution, la modification, la transmission et l'extinction des droits mentionnés à l'article 2521 du code civil, constitués sur l'immeuble.
        L'ensemble de ces mentions établit le titre de propriété de l'immeuble auquel elles s'appliquent.
        Aucune modification de la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation cadastrale si la décision judiciaire ou l'acte constatant cette modification n'a pas été préalablement mentionné sur le livre foncier.
        Sur décision du conservateur de la propriété immobilière, il peut être tenu un registre propre aux immeubles situés dans chaque commune.


      • Les mentions portées sur le livre foncier sont faites conformément aux bordereaux analytiques des actes et pièces justifiant les droits à inscrire. Les bordereaux sont rédigés par les notaires, avocats, huissiers de justice, greffiers, commissaires à l'exécution du plan et autorités administratives ayant dressé les actes ou y ayant concouru. Ils sont déposés en double exemplaire, dont l'un est conservé par le service de la conservation de la propriété immobilière et l'autre est rendu au requérant, après avoir été revêtu par le conservateur d'une mention attestant l'inscription.
        Chacun des bordereaux contient les énonciations de l'acte qu'il concerne nécessaires à l'inscription, tels qu'ils sont définis au présent décret.
        Le requérant certifie que leur contenu est conforme à l'acte ou au titre en vertu duquel l'inscription du droit est requise. Le conservateur de la propriété immobilière procède à cette inscription au vu du bordereau.
        Si un même acte concerne plusieurs propriétés existantes ou à créer par voie de morcellement, il est déposé autant de bordereaux supplémentaires qu'il y a de propriétés en sus de la première. Ils sont certifiés conformes entre eux par le requérant.
        La forme du livre foncier et du titre de propriété ainsi que celle des bordereaux analytiques est fixée par le service de la conservation de la propriété immobilière.


      • Le dossier conservé au livre foncier comprend pour chaque titre de propriété :
        1° Les actes et pièces de la procédure d'immatriculation, ainsi que les documents réunis à l'occasion de l'établissement du titre de propriété ;
        2° Le plan définitif de l'immeuble et, lorsqu'ils ont été requis, les procès-verbaux de bornage qui y sont relatifs ;
        3° Les bordereaux analytiques successivement établis à l'appui des inscriptions prises ultérieurement sur le même titre ;
        4° Les actes et pièces accompagnant ces bordereaux.


      • Le conservateur de la propriété immobilière tient :
        1° Un registre d'ordre des formalités préalables à l'immatriculation ;
        2° Un registre des oppositions ;
        3° Un registre des dépôts sur lequel il mentionne, jour après jour et par ordre numérique de remise, d'une part, les actes et documents à inscrire et non refusés en application des articles 61, 96, 100, 102, 105, 108, 113 et 116, d'autre part, les actes destinés à être mentionnés en marge des inscriptions non refusées en application de l'article 116. Ce registre est arrêté quotidiennement par le conservateur.
        Le conservateur procède aux inscriptions et mentions à la date et dans l'ordre des remises qui lui sont faites.
        Chaque année, une reproduction des registres clôturés pendant l'année précédente est déposée sans frais au greffe du tribunal de première instance de Mamoudzou. Elle peut être dématérialisée.


      • Les registres tenus par le conservateur sont cotés à chaque page et paraphés en première et dernière page par le président du tribunal de première instance.
        Lorsqu'ils sont tenus sous la forme électronique prévue par l'article 2513 du code civil, ces registres doivent être identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie.


      • Toute mention sur le livre foncier d'une somme d'argent doit être faite en euros ou accompagnée d'une évaluation en euros.


      • Le conservateur de la propriété immobilière est nommé par le représentant de l'Etat.
        Le siège du service de la conservation de la propriété immobilière de Mayotte est situé à Mamoudzou.


      • Le conservateur est chargé :
        1° Des suites à donner aux requêtes d'immatriculation des immeubles et de la formalité de celle-ci sur le livre foncier ;
        2° De l'inscription, sur le livre foncier, des droits mentionnés à l'article 2521 du code civil constitués sur les immeubles immatriculés ;
        3° De la conservation des actes et plans relatifs aux immeubles immatriculés ;
        4° De la communication au public des renseignements en sa possession se rapportant aux immeubles immatriculés.


      • Les contestations survenant entre le conservateur et les requérants sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.


      • Le conservateur indique, sur simple demande écrite satisfaisant aux prescriptions ci-après, la situation sommaire des immeubles appartenant à un même propriétaire, désigné avec ses noms, prénoms et date et lieu de naissance, ou sur lesquels une même personne aurait des droits mentionnés à l'article 2521 du code civil, autres que ceux prévus au i du 1° dudit article.
        La demande concerne une personne, un immeuble ou les deux.
        S'agissant des inscriptions postérieures à l'entrée en vigueur du présent décret, l'immeuble est désigné dans la demande par sa référence cadastrale (commune, section, numéro). Pour les demandes concernant des inscriptions antérieures à cette date, la référence du titre de propriété est exigée pour obtenir les informations le concernant.
        Le conservateur saisi d'une demande concernant un immeuble délivre, outre les inscriptions postérieures à l'entrée en vigueur du présent décret, la copie de l'immatriculation et des inscriptions figurant sur le titre de propriété.
        Lorsqu'il est saisi d'une demande personnelle, il ne délivre que les inscriptions postérieures au 1er janvier 2008 concernant la personne objet de la demande.
        Les copies de titres immatriculés et d'actes ou décisions inscrits ne peuvent être délivrées que si les références de la formalité sont portées dans la demande.
        Les frais dus pour la délivrance des copies et renseignements sont payés d'avance par les requérants.


      • Toute immatriculation d'immeuble ou inscription de droits mentionnés à l'article 2521 du code civil est notifiée à celui qui l'a requise.


      • Sans préjudice du droit qu'a toute personne d'exiger, sous réserve des droits des tiers, la rectification, la modification ou la suppression d'une information inexacte, incomplète ou périmée figurant sur le livre foncier relative à ses biens et à ses droits, le conservateur rectifie d'office sous sa responsabilité les irrégularités provenant de son fait, du fait d'un de ses prédécesseurs ou celles qui proviendraient d'irrégularités constatées, contenues dans des documents ayant servi à l'établissement du titre ou aux inscriptions subséquentes.


      • Hormis les cas prévus par le présent décret, le conservateur ne peut refuser une inscription, radiation, réduction ou modification d'inscription régulièrement demandée ou la délivrance d'un certificat d'inscription ou de non-inscription de celui qui la requiert régulièrement.


      • Des formulaires relatifs à l'établissement des requêtes d'immatriculation des immeubles et d'inscription des droits mentionnés à l'article 2521 du code civil et aux actes les plus usuels sont mis à la disposition du public par le service de la conservation de la propriété immobilière.


      • Les requêtes et déclarations adressées au service de la conservation de la propriété immobilière par une autorité publique sont reçues par ce service, dès lors qu'elles sont dûment signées et revêtues du sceau ou du cachet de cette autorité.
        Sont considérées comme autorités publiques pour l'application du présent article, non seulement les administrations de l'Etat, de la collectivité départementale et des communes de Mayotte, mais aussi les représentants des établissements publics.


      • Peuvent requérir l'immatriculation des immeubles au livre foncier :
        1° Le propriétaire ou son représentant légal s'il est mineur ou majeur protégé ;
        2° L'indivisaire ;
        3° Toute personne autorisée à demander l'inscription d'un droit mentionné à l'article 2521 du code civil, si la recevabilité de cette inscription dépend de l'immatriculation préalable de l'immeuble.


      • Les frais d'immatriculation sont supportés par le requérant qui dépose, en même temps que la requête, une provision égale à leur montant présumé.
        Le requérant, titulaire d'un droit mentionné à l'article 2521 du code civil autre que le droit de propriété, ou le locataire de l'immeuble peut demander le remboursement de ces frais au propriétaire s'il établit que celui-ci a refusé de satisfaire à son obligation d'immatriculation.


      • La réquisition d'immatriculation ne vise qu'un immeuble composé d'une seule parcelle ou de parcelles formant corps.
        Cependant l'immatriculation simultanée d'immeubles contigus ou séparés par des portions du domaine public est toujours possible dans les conditions prévues à l'article 25.
        L'immatriculation d'un immeuble est censée comprendre le droit de mitoyenneté d'un mur prévu à l'article 653 du code civil sans qu'il soit nécessaire de le mentionner spécialement.


      • La personne qui requiert l'immatriculation d'un immeuble remet au conservateur de la propriété immobilière qui lui en donne reçu, ou lui transmet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une requête qui comprend :
        1° Une déclaration en langue française signée d'elle ou d'un mandataire et contenant :
        a) Les éléments d'identification prévus à l'article 64, si le requérant est une personne physique, ou à l'article 65, s'il s'agit d'une personne morale ;
        b) La description de l'immeuble ainsi que des constructions, plantations et ouvrages qui s'y trouvent, avec l'indication de sa nature, de sa situation, de sa contenance, de ses limites, de sa désignation cadastrale (section, numéro du plan, s'il y a lieu numéro du lot de copropriété, lieudit ou adresse), conformément à l'extrait cadastral visé au e ou d'après les documents modificatifs du parcellaire cadastral, et du nom sous lequel il est connu ;
        c) L'estimation de sa valeur vénale ;
        d) Le détail des droits mentionnés à l'article 2521 du code civil, avec mention des nom, prénoms et domicile des ayants cause ;
        e) Un extrait cadastral de moins de six mois à la date du jour de la présentation de la requête ;
        f) En cas de bornage, l'identité et l'adresse des propriétaires riverains ;
        g) La réquisition de procéder à l'immatriculation de l'immeuble ;
        h) Une élection de domicile à Mayotte si la personne n'y a pas son domicile réel.
        Si le requérant ne sait pas signer, le conservateur certifie le fait au bas de la requête.
        2° Les contrats et actes publics ou privés authentiques constitutifs des différents droits énumérés dans la requête. S'ils sont rédigés en langue étrangère, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français selon les modalités prévues à l'article 5.


      • Lorsque plusieurs propriétaires conviennent de provoquer l'immatriculation simultanée d'immeubles contigus ou séparés par des portions du domaine public, les requêtes font connaître, pour chacun des requérants ou groupes de requérants indivis ainsi que pour chaque immeuble intéressé, les renseignements dont la production est exigée à l'article 24.
        Elles sont ensuite déposées ensemble au service de la conservation de la propriété immobilière, accompagnées d'une seule et unique réquisition, signée de tous les requérants, et tendant à ce que les procédures soient suivies conjointement.


      • Le conservateur adresse au greffe du tribunal de première instance, en un même envoi, les dossiers des requêtes conjointes relatives aux immeubles ayant donné lieu à des oppositions ou contestations et pour lesquels l'immatriculation ne peut être prononcée que par un jugement, conformément aux articles 48 à 52.


      • Dès réception de la requête, un extrait de la réquisition d'immatriculation est publié, par le conservateur, au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Un avis reproduisant cette publication est notifié par le conservateur au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble et à chacun des titulaires des droits mentionnés dans la réquisition d'immatriculation. Les accusés de réception et les minutes des notifications sont annexés par le conservateur au dossier de la procédure.


      • Le maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble dont l'immatriculation est requise fait procéder à l'affichage de l'extrait de la réquisition dans les locaux de la mairie. L'exécution de la mesure d'affichage est attestée par un certificat transmis, sans délai, par le maire au conservateur.


      • En cas de vente devant les tribunaux prévue à l'article 2511 du code civil, l'immatriculation préalable à l'adjudication est obligatoirement requise :
        ― en matière de saisie, par le créancier poursuivant ;
        ― en matière de licitation, par l'un des colicitants ;
        ― pour les biens du mineur et du majeur protégé, par leurs représentants légaux.
        Les frais de l'immatriculation sont avancés par le requérant et leur montant est compris parmi les dépenses à supporter par l'adjudicataire en sus du prix principal.


      • Le tribunal subordonne la vente à l'immatriculation préalable, à peine de nullité de celle-ci.


      • En matière de saisie, la réquisition d'immatriculation est établie au nom du saisi par le créancier poursuivant ou son défenseur, qui y joint une copie conforme du commandement valant saisie immobilière.
        Le commandement est visé par le conservateur aux fins d'inscription sur ses registres. Le visa et le dépôt de la réquisition sont effectués simultanément à peine de refus de l'inscription.


      • Tous les documents de nature à faire connaître les droits mentionnés à l'article 2521 du code civil existant sur l'immeuble et qui pourraient se trouver entre les mains du créancier poursuivant ainsi que, en cas de saisie immobilière, le commandement de payer valant saisie sont déposés aux fins d'inscription à l'appui de la réquisition.


      • Les délais de la procédure de saisie immobilière sont suspendus jusqu'à l'expiration du délai imparti pour la production des oppositions.


      • L'adjudication ne peut avoir lieu qu'après la décision définitive sur l'immatriculation.
        Au cas où la décision modifie la consistance ou la situation juridique de l'immeuble, définies par le cahier des conditions de vente, le créancier poursuivant est tenu de faire annexer un rectificatif à ce cahier pour procéder à l'adjudication.


      • Dans le mois qui suit la publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture de l'extrait de la réquisition, le conservateur missionne un géomètre chargé de procéder aux frais du requérant au bornage de l'immeuble à immatriculer.
        Pour les requêtes mentionnées à l'article 25, les opérations de bornage sont confiées au même géomètre.


      • La date des opérations de bornage est portée par le géomètre à la connaissance du public au moins un mois à l'avance au moyen d'avis affichés à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble à borner et dans les locaux de la mairie de la commune de la situation de l'immeuble.
        Le conservateur peut assister ou se faire représenter aux opérations de bornage.
        Sont invités, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, à assister aux opérations de bornage ou s'y faire représenter par un mandataire :
        ― la personne qui requiert l'immatriculation ;
        ― le propriétaire s'il ne requiert pas l'immatriculation ;
        ― chacun des propriétaires limitrophes de l'immeuble à immatriculer, nommément désignés conformément au f du 1° de l'article 24.
        Les pièces justificatives de l'accomplissement de ces formalités sont annexées au procès-verbal de bornage joint au dossier d'immatriculation.
        Pour les requêtes mentionnées à l'article 25, les opérations de bornage sont fixées à la même date.


      • Le géomètre effectue, à la date fixée, en présence des personnes mentionnées à l'article 36, les opérations de bornage.
        Ces opérations comportent la reconnaissance et la fixation des limites par bornes ou par limites naturelles.
        En cas de contestations s'élevant entre le requérant et l'un ou plusieurs des propriétaires riverains ou d'autres personnes ayant intérêt au bornage, le géomètre enregistre les déclarations des réclamants et les réponses des intéressés.


      • Le procès-verbal du géomètre chargé du bornage mentionne :
        1° La date, le jour, l'heure et le lieu des opérations de bornage ;
        2° Ses nom, prénoms et qualité, avec le rappel de sa prestation de serment ;
        3° Les nom, prénoms, qualité et domicile des propriétaires limitrophes de l'immeuble à borner ou de leurs mandataires, qui ont assisté à ces opérations ;
        4° La description des limites reconnues avec mention de la longueur des côtés, chacun des sommets du polygone formé par l'immeuble étant désigné par un numéro d'ordre, la contenance de l'immeuble et, le cas échéant, celle de chaque parcelle ;
        5° L'énonciation sommaire de la nature et de la consistance de l'immeuble ;
        6° La déclaration qu'il ne s'est produit aucune contestation ;
        7° Dans le cas des contestations visées au dernier alinéa de l'article 37, les nom et qualité de leurs auteurs et leurs motifs. Le procès-verbal est alors dénommé « procès-verbal de bornage négatif ».
        Le procès-verbal, après clôture, est signé par le géomètre.


      • Si, pour une raison de force majeure, il ne peut être procédé aux opérations de bornage à la date initialement prévue, le géomètre arrête une nouvelle date pour y procéder.
        Il informe les personnes mentionnées à l'article 36 au moyen d'avis adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, au moins vingt jours avant celui au cours duquel les opérations de bornage seront réalisées.
        La date nouvellement retenue est portée à la connaissance du public au moins vingt jours à l'avance selon les modalités prévues au premier alinéa du même article.


      • Dès l'achèvement du bornage, il est dressé un plan de l'immeuble et il est procédé aux opérations nécessaires à son rattachement aux points de triangulation les plus voisins ou à des points fixes convenablement choisis, susceptibles eux-mêmes d'être rattachés à cette triangulation.


      • Lorsque le bornage d'un immeuble n'a pu être effectué, par la faute du requérant, dans un délai maximum d'un an, le conservateur constate la péremption de la requête en immatriculation, après une sommation sans frais notifiée au requérant et restée sans effet dans le mois qui suit sa notification. Cette constatation est notifiée par le conservateur aux intéressés, notamment aux opposants, s'il en existe. Il en est de même lorsque le requérant renonce, en cours de procédure, à poursuivre l'immatriculation qu'il a requise.


      • Le procès-verbal de bornage et le plan de l'immeuble sont remis, dès que possible, par le géomètre chargé des opérations de bornage au conservateur, qui relève au registre des oppositions les mentions relatives aux contestations élevées lors de ces opérations.
        L'avis de clôture du bornage est ensuite publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture par le conservateur.


      • Lorsque le propriétaire d'un immeuble à immatriculer renonce, en accord avec les propriétaires limitrophes, au bornage, il en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, le conservateur de la propriété immobilière.
        Sont jointes à cette correspondance les lettres d'accord de chaque propriétaire riverain, qui mentionnent leurs nom, prénoms, qualité et domicile.
        En cas de renonciation le jour des opérations de bornage, le propriétaire de l'immeuble et les propriétaires limitrophes en font état dans un procès-verbal établi par le géomètre chargé du bornage.
        La renonciation est publiée par le conservateur au Recueil des actes administratifs de la préfecture.


      • Du jour de la publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture de l'extrait de la réquisition d'immatriculation prescrite par l'article 27 jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la publication au même recueil de l'avis de clôture de bornage, les personnes intéressées peuvent intervenir en la procédure :
        1° Par opposition, en cas de contestation sur l'existence ou l'étendue du droit de propriété du requérant ou sur les limites de l'immeuble ;
        2° Par demande d'inscription, en cas de prétentions élevées relativement à l'exercice d'un droit mentionné à l'article 2521 du code civil, susceptible de figurer au titre de propriété à établir.
        Les oppositions ou demandes d'inscription sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé adressée au conservateur et transcrites par ses soins sur le registre des oppositions ou par déclarations faites au moment de l'établissement du procès-verbal de bornage et reproduites également sur ce registre. Elles contiennent l'indication des nom, prénoms, domicile des intervenants, les causes de l'intervention et l'énoncé des actes, titres ou pièces sur lesquels celle-ci s'appuie, sous peine d'irrecevabilité notifiée par le conservateur aux personnes intéressées.
        Les frais d'opposition sont payés d'avance par l'opposant.
        Dans le cas prévu à l'article 43, le délai pour présenter une opposition ou une demande d'inscription prend fin à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la renonciation aux opérations de bornage.


      • Postérieurement au dépôt de la requête d'immatriculation, les contestations intéressant directement l'immeuble et les constitutions de droits mentionnés à l'article 2521 du code civil ne peuvent être introduites ou invoquées que par voie d'opposition ou par la demande d'inscription prévue à l'article précédent.


      • Le conservateur notifie, sans délai, au requérant les mentions inscrites au registre des oppositions.
        Le requérant peut, dans le délai de deux mois après l'expiration du délai prévu pour la réception des oppositions, apporter au conservateur la preuve de la mainlevée en la forme authentique des oppositions et des demandes d'inscription, lui déclarer y acquiescer ou lui faire connaître son refus d'acquiescement et l'impossibilité pour lui d'obtenir la mainlevée. Il verse d'avance les mêmes frais que ceux prévus à l'article 44.
        A l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, après avoir vérifié la régularité de la requête et les titres qui y sont annexés, constaté l'accomplissement des prescriptions visant à assurer la publicité de la procédure en même temps que l'absence d'oppositions ou de demandes d'inscription au registre ou que mainlevée en la forme authentique en a été donnée ou que le requérant y a acquiescé, le conservateur procède à l'immatriculation de l'immeuble au livre foncier.


      • Le titre de propriété comprend la description de l'immeuble avec l'indication de sa nature, situation, consistance, contenance, désignation cadastrale (section, numéro du plan, numéro du lot s'il y a lieu, lieudit ou adresse) et les abornements, la désignation du propriétaire conformément au a du 1° de l'article 24 et l'inscription des droits mentionnés à l'article 2521 du code civil existant sur l'immeuble.


      • Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 2520 du code civil, le tribunal de première instance est saisi par la transmission par le conservateur de la requête d'immatriculation. L'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables en matière gracieuse.
        Une expédition, visée par le juge, de l'ordonnance prononçant l'immatriculation, commandant l'exécution de formalités complémentaires, demandant la production de justifications supplémentaires ou rejetant la demande, est transmise au conservateur aussitôt après l'expiration du délai d'appel si cette voie de recours n'est pas exercée. Elle s'accompagne du dossier et du certificat de non-appel.


      • Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 2520 du code civil, le tribunal de première instance est saisi par la transmission par le conservateur de la requête d'immatriculation et des oppositions ou demandes d'inscription.
        Le tribunal met les intervenants en demeure de lui faire parvenir un mémoire au soutien de leur intervention dans un délai maximum d'un mois. A défaut de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai imparti, le tribunal déclare la réclamation non avenue.
        Le mémoire de l'intervenant contient tous les moyens invoqués par son auteur et s'accompagne des titres et pièces sur lesquels ils sont fondés. Le tribunal invite le requérant à l'immatriculation à prendre connaissance de la requête au greffe et à y répondre par un mémoire, en tant que de besoin, dans un délai d'un mois.
        Les parties sont avisées de la date de l'audience publique un mois au moins avant le jour de celle-ci. Elles peuvent présenter au tribunal, par elles-mêmes ou par mandataire, leurs observations orales ou écrites, mais seulement sur les points développés dans les mémoires.


      • Si le jugement n'est pas frappé d'appel, le dossier de l'affaire est retourné au conservateur par le greffier du tribunal de première instance, aussitôt après l'expiration du délai d'appel prévu à l'article 51, avec une expédition du jugement visée par le président et un certificat de non-appel. Le conservateur se conforme au jugement pour établir, s'il y a lieu, le titre de propriété, après rectification, en tant que de besoin, du bornage et du plan.


      • Le jugement est notifié à la personne requérant l'immatriculation, à toutes les parties et au conservateur, par le greffier du tribunal de première instance. Le délai d'appel est de deux mois à compter de la notification du jugement. L'appel est formé par déclaration remise ou adressée au greffe du tribunal supérieur d'appel. La déclaration d'appel est notifiée par le greffier au conservateur.


      • Dès réception du dossier, le greffier du tribunal supérieur d'appel prévient les parties en cause du jour où l'affaire est appelée et au moins deux semaines avant la date de l'audience.
        L'appel est jugé au vu du dossier, les parties présentes ou appelées. Les débats sont limités aux points développés devant le premier juge.
        L'appelant est autorisé, comme chaque partie en cause, à produire tous mémoires et à fournir, par lui-même ou par mandataire, les observations orales qu'il croit utiles.
        La décision d'appel est notifiée, dans les huit jours de son prononcé, par le greffier du tribunal supérieur d'appel :
        1° A toutes les parties en cause ;
        2° Au greffier du tribunal de première instance. Celui-ci inscrit, en marge de la décision de première instance, un extrait de la décision d'appel ;
        3° Au conservateur, à qui une expédition de l'arrêt visé par le président du tribunal supérieur d'appel est transmise avec le dossier.


      • Les jugements ou arrêts avant dire droit, notamment ceux ordonnant un transport sur les lieux ou une enquête sont exécutés dans le délai de deux mois suivant leur prononcé. Il est statué sur les enquêtes ou transports dans un nouveau délai de deux mois.


      • Les notifications effectuées aux parties intéressées par les magistrats, fonctionnaires et officiers ministériels en matière d'immatriculation sont assurées aux frais des requérants, à prélever par le conservateur sur la provision déposée conformément à l'article 22. Une copie de la notification, les accusés de réception délivrés par le service des postes ou les reçus signés des personnes intéressées sont joints au dossier de la procédure.


      • Les juridictions de Mayotte peuvent demander la communication du livre foncier, sans frais ni déplacement, à l'occasion des litiges dont elles sont saisies.


          • Sont joints à la requête visant à l'inscription sur le livre foncier des droits mentionnés à l'article 2521 du code civil les actes authentiques ou décisions judiciaires relatifs aux faits, actions ou conventions ayant pour effet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre l'un de ces droits, d'en changer le titulaire ou de modifier toute condition de son inscription, ainsi que les baux, quittances ou actes de cession mentionnés au 2° du même article.
            Sont regardés comme authentiques au sens de l'alinéa précédent les actes reçus par les notaires instrumentant dans les départements métropolitains et dans les collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie portant sur des droits mentionnés à l'article 2521 du code civil constitués à Mayotte.


          • Sont déposés pour être inscrits tous les actes de la procédure de saisie immobilière se rattachant au commandement, notamment :
            1° Le refus du conservateur de publier un autre commandement en application de l'article 22 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ;
            2° L'assignation à comparaître à l'audience d'orientation et sa dénonciation aux créanciers ;
            3° Le jugement d'orientation ;
            4° Le jugement prorogeant le délai d'adjudication ;
            5° La formalité de publicité de l'acte de vente amiable ou du titre de vente ;
            6° La publication du jugement ou de l'ordonnance prescrivant la radiation des inscriptions ;
            7° La radiation.


          • Les démembrements et fusions emportent modification du titre de propriété, par voie d'inscription.


          • La modification du titre de propriété du fait d'une cession résulte de l'inscription de cette cession.


          • Les actes authentiques et les décisions judiciaires sont remis ou transmis en expédition ou en copie au service de la conservation de la propriété immobilière.
            Ils sont certifiés conformes à la minute ou à l'original par le requérant et sont accompagnés des bordereaux analytiques prescrits par l'article 7.
            Ils sont conservés dans les archives du service et des copies faisant foi de leur contenu et de la date certaine de leur dépôt, au sens de l'article 1328 du code civil, sont délivrées, sur réquisition, par le conservateur, aux parties contractantes ou aux tiers dans les conditions prévues par l'article 15.


          • A défaut d'exécution des prescriptions prévues aux articles 60, 64, 65, 66, 67 et 68, le conservateur refuse l'inscription.


          • Si plusieurs originaux, expéditions ou copies exécutoires de l'acte lui sont remis, il n'en conserve qu'un exemplaire et remet les autres aux intéressés après y avoir mentionné que l'inscription a été effectuée.


          • Le conservateur délivre, à la demande du déposant pour chaque document remis, un récépissé qui reproduit la mention du registre des dépôts des actes et documents et rappelle le numéro d'ordre sous lequel cette mention a été portée.


          • Le bordereau mentionne, pour les personnes physiques, les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession du titulaire du droit, ainsi que l'indication de sa capacité juridique, le nom de son conjoint, la date du mariage, le régime matrimonial adopté, la date du contrat de mariage, les noms et résidence de l'autorité, officier public ou non, qui l'a reçu.


          • Le bordereau mentionne, pour les personnes morales :
            1° La dénomination ;
            2° Les forme juridique et siège. En ce qui concerne les associations et les syndicats, le bordereau doit, en outre, comporter la date et le lieu de leur déclaration ou du dépôt de leurs statuts ;
            3° Lorsque la personne morale est inscrite au répertoire local des entreprises, le numéro d'identification qui lui a été attribué, ou si celle-ci est assujettie à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la mention « RCS » suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
            4° Les nom, prénoms et domicile du ou des représentants de la personne morale.


          • L'identité des parties à l'acte ou à la décision judiciaire est certifiée par le signataire du bordereau. Elle est prouvée :
            a) S'il s'agit de personnes physiques, par la production des actes de l'état civil mentionnés au titre II du livre Ier du code civil, à la loi du 25 juillet 1968 susvisée ou établis par la commission de révision de l'état civil instituée par le titre II de l'ordonnance du 8 mars 2000 susvisée ;
            b) S'il s'agit de personnes morales, par la production des documents constatant les dénomination, forme juridique, siège et numéro prévu par le 3° de l'article 65.
            Le signataire du bordereau mentionne le document à l'appui duquel l'identité est certifiée.


          • L'acte mentionne la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan, numéro du lot s'il y a lieu, lieudit ou adresse) des immeubles conformément à un extrait cadastral ou d'après les documents modificatifs du parcellaire cadastral.


          • Un extrait cadastral de moins de six mois est joint à la requête en vue d'inscrire une mutation par décès, un acte ou une décision judiciaire translatif, déclaratif, constitutif ou extinctif d'un droit de propriété, d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie.


          • Lorsqu'il réalise ou constate une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l'acte authentique ou la décision judiciaire doit désigner l'immeuble tel qu'il existait avant la division et chacun des immeubles résultant de cette division, sauf en cas de lotissement effectué dans le cadre de la législation sur les lotissements applicable à Mayotte.
            Cette désignation est effectuée conformément aux énonciations d'un document modificatif du parcellaire cadastral.
            La constitution sur une fraction de parcelle d'un droit d'usufruit, d'un droit de superficie ou d'un bail emphytéotique est considérée comme un changement de limite de propriété.


          • Lorsque les actes déposés comportent la division d'un immeuble, par suite de démembrement ou de partage, les parties déposent, en même temps que les documents prévus, un extrait du plan avant changement sur lequel sont portées les limites de la ou des parcelles devant faire l'objet de propriétés nouvelles par voie de morcellement, avec indication de la longueur des côtés.


          • Dans tous les cas où des actes déposés au service de la conservation de la propriété immobilière aux fins d'inscription nécessitent une opération topographique préalable, ils sont inscrits sur le livre foncier avant l'exécution de cette opération, sur la requête écrite des parties ou d'office par le conservateur, si celui-ci est saisi d'une nouvelle demande régulière d'inscription intéressant l'immeuble. Dans les deux cas, les mentions utiles sont portées sur le livre foncier sous réserve des opérations topographiques à effectuer. Celles-ci sont ultérieurement mentionnées, à la date courante, en marge ou à la suite des premières inscriptions.


          • Lorsque, sans réaliser ou constater une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l'acte ou la décision judiciaire concerne une ou plusieurs fractions d'un immeuble, il comporte à la fois la désignation de ces fractions et celle de l'ensemble de l'immeuble.
            La désignation de la fraction est faite conformément à un état descriptif de division, ou, éventuellement, à un état modificatif, préalablement inscrit. Elle doit mentionner le numéro du lot dans lequel la fraction est comprise et la quote-part dans la propriété du sol afférente à ce lot, sous réserve des exceptions prévues à la présente section.
            Les mêmes indications doivent obligatoirement figurer dans tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé aux fins de publicité au livre foncier.
            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'acte ou la décision judiciaire concerne une servitude, un droit d'usage ou d'habitation ou un bail de plus de douze années. Elles sont également sans application lorsque l'acte ou la décision entraîne la suppression de la division de l'immeuble.


          • L'état descriptif de division, prévu à l'article 72, peut être contenu soit dans un acte spécialement dressé à cet effet, soit dans un règlement de copropriété ou un cahier des charges concernant, en outre, l'organisation de la gestion collective, soit dans tout autre acte ou décision judiciaire. Un seul état descriptif doit être établi lorsque plusieurs bâtiments ou groupes de bâtiments pouvant faire l'objet de copropriétés particulières sont édifiés sur un sol dont la propriété est placée globalement sous le régime de l'indivision forcée.
            L'état descriptif doit identifier l'immeuble auquel il s'applique, opérer une division en lots et attribuer un numéro à chaque lot.


          • Un lot est formé par toute fraction d'immeuble sur laquelle s'exercent ou peuvent s'exercer des droits réels concurrents, y compris la quote-part des parties communes, si elle existe et si elle est déterminée.
            Constitue une fraction au sens de l'article 72 :
            a) Pour les bâtiments, chaque local principal (appartement, boutique, local à usage commercial, professionnel ou industriel, etc.) et chaque local secondaire (chambre de service, cave, garage, grenier, etc.) ;
            b) Pour les terrains non bâtis, chaque portion de terrain sur laquelle est réservé un droit réel privatif ou chaque portion destinée à faire l'objet d'une inscription ou d'une mention en marge d'une inscription ; dans ce dernier cas, le surplus de l'immeuble constitue également une fraction.


          • Chaque fraction doit être identifiée par son emplacement, lui-même déterminé par la description de sa situation dans l'immeuble ou par référence à un plan ou croquis annexé à la minute de l'acte ou de la décision judiciaire, dont une copie est jointe à la requête. Lorsque la fraction dont il s'agit est située dans un bâtiment, sa situation est définie par l'indication de l'escalier, de l'étage, de l'emplacement dans l'étage et par l'indication du bâtiment dont fait partie le local décrit quand l'immeuble comprend plusieurs bâtiments.


          • Les lots font l'objet d'un numérotage continu dans une série unique à partir de l'unité. Lorsque l'immeuble est constitué par plusieurs bâtiments ou corps de bâtiments, les lots peuvent faire l'objet d'un numérotage continu dans des séries successives affectées à chacun d'eux à partir de nombres séparés par des intervalles convenables.
            Les numéros désignant les lots nouveaux sont pris à la suite des numéros existants dans la série unique ou dans l'une des séries successives.
            Dans tout état descriptif de division établi après la suppression d'un état descriptif antérieur, dans tout acte modificatif d'un état descriptif de division préalablement inscrit, en cas de division ou de réunion de copropriétés existantes, le numérotage des lots ne doit reprendre aucun des numéros précédemment attribués.


          • L'état descriptif est résumé obligatoirement dans un tableau incorporé à l'acte lui-même ou annexé à celui-ci et comportant les colonnes suivantes dans la mesure de l'existence des éléments correspondants :
            ― numéro du lot, dans l'ordre croissant des numéros ;
            ― bâtiment ;
            ― escalier ;
            ― étage ;
            ― nature du lot ;
            ― quote-part des parties communes.
            Ce tableau, qui doit figurer dans la requête déposée à la conservation de la propriété immobilière, est reproduit sur le livre foncier du ou des immeubles d'assiette des lots par le conservateur.
            La requête en inscription d'un état descriptif de division contient la désignation de chacun des lots créés et des titulaires de propriété associés, dans les conditions des articles 64 et 65. La qualité du titulaire de droits est justifiée conformément au 2° de l'article 24.


          • Toute modification, soit de l'immeuble auquel s'applique l'état descriptif, soit des lots, doit être constatée par un acte modificatif de l'état descriptif.
            L'acte modificatif doit rectifier, suivant le cas, la désignation de l'ensemble de l'immeuble ou le numérotage des lots.
            Si la modification résulte de l'acquisition de parties communes entraînant changement d'emprise, il n'y a pas lieu à création de lots particuliers sur les parties communes acquises pour le seul motif que ces dernières sont grevées de droits distincts ou ne sont grevées d'aucun droit.
            Si la modification consiste en une subdivision d'un lot, l'acte modificatif attribue un numéro nouveau à chacune des parties du lot subdivisé, lesquelles forment autant de lots distincts. Toutefois, hors les cas où l'acte modificatif constate la réunion ou la division de copropriétés existantes, lorsque la modification ne porte que sur la quote-part des parties communes incluses dans les lots intéressés, il n'y a pas lieu à attribution d'un nouveau numéro.
            La réunion de plusieurs lots pour former un lot nouveau ne peut donner lieu à la création d'un lot désigné par un seul numéro que si les lots réunis ne sont pas grevés, lors de la modification du titre de propriété, de droits ou charges différents inscrits au livre foncier.
            Les numéros désignant les lots nouveaux sont pris à la suite des numéros existants dans la série unique ou dans l'une des séries successives.
            Lorsque l'acte modificatif constate la réunion ou la division de copropriétés existantes, le numérotage des lots de la ou des copropriétés nouvelles ne doit reprendre aucun des numéros précédemment attribués.
            L'acte modificatif est résumé obligatoirement dans un tableau identique à celui prévu à l'article 77 mais limité aux lots modifiés et indiquant, en outre, dans une colonne supplémentaire :
            a) En regard de chaque lot nouveau, les numéros des lots modifiés dont les lots nouveaux sont issus ;
            b) Et en regard des lots modifiés, les numéros des lots nouveaux issus de la modification.
            En cas de modification ne portant que sur la quote-part de parties communes comprises dans un lot de copropriété et ne donnant pas lieu à attribution d'un nouveau numéro, le tableau annexé à l'acte modificatif indique seulement, dans la colonne supplémentaire, la quote-part désormais comprise dans les lots modifiés.
            En toute hypothèse, le tableau doit figurer dans l'extrait ou l'expédition déposé à la conservation.
            La requête en modification du titre de propriété, s'agissant d'un état descriptif de division, contient l'identification des titulaires de la propriété de chacun des lots créés ou modifiés, dans les conditions prévues aux articles 64 et 65. La qualité du titulaire de droits est justifiée conformément au 2° de l'article 24.


          • Lorsque la division de l'immeuble est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qu'il n'a pas été déposé un document analogue à l'état descriptif de division permettant l'identification précise de chaque fraction par un numéro de lot, il doit être établi et porté sur le livre foncier, avant réquisition d'une nouvelle formalité, un état descriptif tenant compte de la division telle qu'elle résulte des documents antérieurs, y compris ceux portant subdivision ou réunion des lots initialement constitués, même s'il n'a pas été fait de distinction entre les locaux principaux et secondaires.
            Un état descriptif de division doit également être établi et porté sur le livre foncier lorsque, dans le document analogue à l'état descriptif de division, le même numéro a été attribué à plusieurs lots différents : il est procédé à un nouveau numérotage, effectué dans les conditions prévues à l'article 76, sans toutefois utiliser aucun des numéros précédemment attribués et sans modifier la division résultant du document antérieurement transcrit ou publié.
            Lorsque le document analogue à l'état descriptif de division permet l'identification précise de chaque fraction de l'immeuble par un numéro de lot mais qu'une subdivision ou une réunion de lots a été opérée sans modification du titre de propriété par un document analogue à l'acte modificatif visé à l'article 78, un acte modificatif doit être établi et porté sur le livre foncier avant réquisition d'une nouvelle formalité concernant les lots modifiés.
            Dans les cas prévus ci-dessus, la désignation des lots est résumée obligatoirement dans un tableau identique à celui dont l'établissement est prescrit par les articles 77 et 78. Ce tableau rappelle, en outre, dans les colonnes supplémentaires, en regard de chaque lot, les nom et prénoms ou la dénomination du ou des propriétaires actuels, complétée par le numéro précédemment attribué dans le numérotage originaire toutes les fois que l'état descriptif de division y substitue un nouveau numérotage. L'identité des propriétaires actuels n'a pas à être justifiée.


          • Une copie ou un extrait, comportant au moins le tableau résumé, de l'état descriptif de division et de tout acte modificatif, destiné au service du cadastre, est remis au conservateur en même temps que la réquisition.
            Le plan ou le croquis de l'immeuble et la division par lots y est annexé.
            Les numéros de lots résultant d'un état descriptif de division ou de tout document analogue ayant donné lieu à modification du titre de propriété, ainsi que la quote-part des parties communes incluse dans chaque lot, lorsque cette quote-part est déterminée, sont attribués de façon définitive, sous réserve de l'application des articles 78 et 79.
            Ces éléments doivent être utilisés pour désigner les fractions d'immeuble dans tous les documents inscrits à la conservation de la propriété immobilière et dans les documents ou extraits cadastraux.
            Toutefois, l'indication de la quote-part des parties communes n'a pas à figurer dans toutes formalités relatives aux commandements pour valoir saisie et aux inscriptions de privilège et d'hypothèque. Si cette indication est cependant fournie, l'inscription est censée ne pas être requise sur la quote-part.


          • L'état descriptif de division est établi par tous les propriétaires ou copropriétaires de l'immeuble et l'acte modificatif est établi par les seuls propriétaires ou copropriétaires des fractions intéressées par la modification. Le cas échéant, les frais d'établissement de ces actes sont à la charge de la collectivité des copropriétaires et recouvrés comme en matière de charges de propriété.
            Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le livre foncier n'a pas été annoté d'un état descriptif de division ou d'un document analogue, tout intéressé peut requérir un notaire d'en établir un en vue de l'inscription d'un acte ou d'une décision concernant une fraction d'immeuble.
            Les propriétaires ou leur représentant sont tenus de communiquer au notaire tous documents ou actes nécessaires.
            Si un ou plusieurs propriétaires contestent l'état descriptif ainsi établi, le notaire complète celui-ci, avant de requérir la modification du titre de propriété, par un procès-verbal constatant les réserves des opposants.
            Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'attribution d'un même numéro de lot à plusieurs lots différents, ou lorsqu'une subdivision ou une réunion a été opérée sans réquisition de modifier le titre de propriété.


          • En ce qui concerne les formalités d'inscription requises sans le concours du titulaire du droit, la désignation de la fraction d'immeuble intéressée est faite sur la base d'un procès-verbal descriptif dressé par un huissier de justice et attribuant un numéro à cette fraction, lorsque l'état descriptif de division ou un document analogue n'a pas été préalablement inscrit ou que son inscription n'est pas simultanément requise.
            Il en est de même lorsque la fraction d'immeuble intéressée a été, postérieurement à l'inscription du document constatant le droit du requérant, soit divisée, soit réunie en tout ou en partie à un autre lot, sans qu'un acte modificatif de l'état de division ait été inscrit.
            Dans le cas où le document à inscrire n'est pas un commandement pour valoir saisie, l'huissier de justice doit être commis par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de première instance ; il peut instrumenter dans les conditions prévues à l'article 37 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.
            Le numéro attribué dans le procès-verbal descriptif dressé par l'huissier de justice est signifié au propriétaire ou au syndic de copropriété, au lieu de l'immeuble. Il est obligatoirement repris, pour désigner la fraction, dans l'état descriptif de division ultérieurement porté sur le livre foncier et dans tous les actes ou décisions se rattachant à la procédure de saisie, y compris le jugement définitif d'adjudication.


          • La requête est refusée par le conservateur en cas de contravention aux dispositions des articles 73 à 80 et notamment :
            ― lorsque les références du titre de propriété de l'immeuble d'assise et celles du titre de propriété de la fraction ne figurent pas dans les extraits, expéditions, copies ou bordereaux déposés pour l'inscription concernant une fraction d'immeuble ;
            ― lorsque la fraction intéressée n'est pas désignée par le numéro du lot dans lequel elle est comprise ;
            ― lorsqu'une discordance dans la désignation des lots (numéro) est constatée entre, d'une part, les énonciations contenues dans le document déposé et, d'autre part, les énonciations correspondantes contenues au tableau établi en exécution des articles 77 et 78 ;
            ― lorsque l'état descriptif ou l'acte modificatif établi en exécution des articles 77 et 78 utilise des numéros précédemment attribués ;
            ― lorsque, en exécution de l'article 79, l'état descriptif ou l'acte modificatif ne tient pas compte de la division ou d'une modification antérieure des lots.


          • Tout document déposé au service de la conservation de la propriété immobilière aux fins d'inscription doit contenir les références de l'immatriculation ou de l'inscription préalable du titre du disposant ou de l'attestation notariée de transmission par décès à son profit.


          • Si le titre ou l'attestation mentionnés à l'article 84 n'ont pas encore été inscrits, le document déposé doit préciser que l'inscription sera requise simultanément.


        • Pour l'application de l'article 2526 du code civil, à la demande du conservateur, les requérants sont tenus, en tant que de besoin, de préciser par écrit la nature, l'objet, le fondement, l'étendue et la valeur du droit à inscrire.


        • L'inscription des droits des mineurs et des majeurs protégés est faite à la demande de leurs représentants légaux.


        • Les inscriptions de droits visés à l'article 2521 du code civil indiquent :
          ― pour la propriété immobilière, le propriétaire ;
          ― pour l'usufruit des immeubles, l'usage et l'habitation, l'emphytéose et la superficie, le propriétaire et l'usufruitier, l'usager, l'emphytéote et le superficiaire ;
          ― pour les servitudes foncières, le fonds servant, sur le titre de propriété du fonds dominant, et réciproquement ;
          ― pour l'antichrèse, le propriétaire, le créancier et le montant de la créance ;
          ― pour les baux de plus de douze années, le locataire et le prix annuel du bail.


        • Les frais des inscriptions sont payés d'avance par le requérant.


      • Toute transmission ou constitution par décès de droits mentionnés à l'article 2521 du code civil est constatée par une attestation notariée indiquant obligatoirement si les successibles ou légataires ont accepté et précisant, éventuellement, les modalités de cette acceptation.
        Une attestation rectificative est établie, le cas échéant, notamment lorsque la dévolution est modifiée, ou que les successibles exercent ou modifient leur option postérieurement à la publicité de l'attestation notariée. Toutefois, l'inscription d'un acte de disposition, par les successibles, dispense ces derniers de faire établir et inscrire une attestation rectificative.
        Les clauses de restitution contenues dans les testaments et les restrictions au droit de disposer dont peuvent être affectées les transmissions par décès, ainsi que toutes les clauses susceptibles d'entraîner la révocation de ces dernières, sont reproduites littéralement dans l'attestation notariée relative aux immeubles grevés.
        Il n'est pas établi d'attestation notariée si un acte de partage portant sur la totalité des immeubles héréditaires est dressé et publié dans les dix mois du décès.


      • L'attestation notariée mentionne, le cas échéant, le testament, la décision judiciaire ordonnant l'envoi en possession, l'acte de délivrance de legs ou la décision judiciaire statuant sur la demande en délivrance.
        Si l'envoi en possession ou la délivrance du legs intervient postérieurement à l'inscription de l'attestation notariée, les successibles sont tenus de requérir l'établissement d'une attestation rectificative dans les six mois de la décision judiciaire ou de l'acte intervenu, mais seulement dans le cas où la dévolution héréditaire telle qu'elle est révélée par la première attestation se trouve modifiée.
        Lorsque la dévolution des droits successoraux, la masse immobilière héréditaire ou les modalités de l'option, constatées dans une attestation précédemment publiée, viennent à être modifiées, les successibles sont tenus de publier une attestation rectificative.
        Toutefois, il n'y a pas lieu à attestation rectificative lorsque, après l'inscription d'une attestation mentionnant l'absence d'option ou l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, un acte impliquant acceptation pure et simple en vertu de l'article 778 du code civil ou une décision judiciaire constatant l'existence d'un tel acte est inscrit sur le livre foncier.
        Lorsqu'ils sont requis par l'un des successibles d'établir un acte de notoriété, un inventaire, un certificat de propriété ou tout autre acte concernant la dévolution d'une succession en totalité ou en partie, les notaires informent le requérant de l'obligation de faire constater dans une attestation notariée toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers. Il est interdit aux notaires d'établir un tel acte s'il ne leur est pas justifié que l'attestation notariée a été précédemment inscrite ou si le requérant ne les charge pas, en même temps, d'établir ladite attestation.
        Dans tous les cas où il a été établi une attestation notariée après décès, les héritiers, légataires et donataires sont dispensés d'indiquer dans les formules de déclaration de succession le détail des immeubles transmis en annexant une copie de ladite attestation à laquelle ils se réfèrent expressément.


      • Les dispositions des articles 90 et 91 s'appliquent :
        1° Aux droits du conjoint survivant prévus au chapitre III du titre Ier du livre III du code civil ;
        2° Aux transmissions de droits mentionnés à l'article 2521 du code civil résultant de donations faites entre époux au profit du survivant, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage ;
        3° Aux attributions de droits mentionnés à l'article 2521 du code civil résultant, au profit du survivant des époux, des clauses d'un contrat de mariage assignant à chacun d'eux des parts inégales dans la communauté, conformément aux articles 1520 et suivants du même code.


      • En cas de réquisition d'inscrire un commandement pour valoir saisie d'un immeuble dépendant d'une succession à l'encontre des successibles d'une personne décédée ou du jugement d'adjudication ultérieur, la production de l'acte de notoriété n'est pas obligatoire lorsque le document destiné à être conservé par le conservateur de la propriété immobilière contient les éléments d'identification du défunt, définis à l'article 66.
        Dans cette hypothèse, l'inscription est considérée requise contre le défunt seul. Il en est de même pour l'inscription des hypothèques légales ou judiciaires requises, sur un immeuble dépendant d'une succession, à l'encontre des successibles d'une personne décédée, lorsque l'attestation notariée de transmission par décès ― ou le partage en tenant lieu, par application de l'article 90 ― n'a pas encore été inscrite.


        • Les inscriptions prévues au présent chapitre sont requises par le seul dépôt au service de la conservation de la propriété immobilière de bordereaux établis conformément à l'article 7.
          Ces bordereaux sont signés et certifiés conformes entre eux.


        • Le bordereau destiné à être conservé au service de la conservation de la propriété immobilière est rédigé conformément aux dispositions de l'article 19.


        • Le conservateur de la propriété immobilière refuse les inscriptions prévues au présent chapitre présentées en contravention avec les dispositions des articles 94 et 95.


        • Pour l'application des dispositions des articles 100, 104 et 111 relatives à la durée de l'effet des inscriptions, le conservateur qui constate une irrégularité dans la déclaration du caractère de l'échéance ou de la dernière échéance ne peut refuser l'inscription pour ce motif.
          Si la date extrême d'effet de l'inscription, fixée par le créancier, est postérieure à celle de l'expiration, suivant le cas, du délai d'un an, de dix ans ou de celui de cinquante ans visés aux articles 2434 et 2435 du code civil, la formalité est refusée.


          • Les bordereaux d'inscription de privilège ou d'hypothèque commencent par la réquisition suivante, portée en lettres majuscules d'imprimerie et précisant la nature de la sûreté : « INSCRIPTION DE PRIVILÈGE (OU D'HYPOTHÈQUE)... AYANT EFFET JUSQU'AU... EST REQUISE... ».


          • Ils indiquent, dans un cadre spécialement aménagé, si le principal de l'obligation garantie doit ou non être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, postérieures à celle de la formalité.


          • Indépendamment des réquisition et indication prévues aux articles 98 et 99, de la mention de certification de l'identité des parties, exigée par l'article 66, du certificat de conformité et des précisions qui seraient imposées par des dispositions législatives ou réglementaires particulières, les bordereaux ne peuvent contenir que :
            1° La désignation du créancier et du débiteur, conformément aux dispositions des articles 64 et 65 ;
            2° L'indication de la date et de la nature du titre générateur de la sûreté ou de la créance ainsi que la cause de l'obligation garantie par le privilège ou l'hypothèque et, le cas échéant, la mention expresse du caractère rechargeable de l'hypothèque et de la somme en capital pour laquelle l'hypothèque pourra être affectée à la garantie d'autres créances ainsi que la mention de la clause prévoyant que le créancier hypothécaire impayé deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué.S'il s'agit d'un titre notarié, les nom et résidence du rédacteur sont précisés. Pour les inscriptions requises en application des dispositions de l'article 2383 du code civil et des 1° à 3° de l'article 2400 du même code, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance ;
            3° L'indication du capital de la créance, de ses accessoires et de la date prévue pour son exigibilité. En toute hypothèse, le requérant doit évaluer les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels, sans préjudice de l'application des articles 2444 et 2445 du code civil au profit du débiteur ; si les droits sont éventuels ou conditionnels, il doit indiquer sommairement l'événement ou la condition dont dépend l'existence de la créance. Dans le cas où la créance est assortie d'une clause de réévaluation, l'inscription doit mentionner le montant originaire de la créance ainsi que la clause de réévaluation. Lorsque le montant de la créance n'est pas libellé en euros, l'indication immédiate de sa contre-valeur en euros est déterminée selon le dernier cours de change connu à la date du titre générateur de la sûreté ou de la créance ;
            4° La désignation, conformément aux dispositions de l'article 67, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription est requise ;
            5° L'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été inscrit le titre de propriété du débiteur au livre foncier ;
            6° La certification que les montants figurant sur le bordereau, celui du capital de la créance garantie et, le cas échéant, celui du capital pour lequel l'hypothèque peut être affectée en garantie d'autres créances, ne sont pas supérieurs à ceux figurant dans le titre générateur de la sûreté ou de la créance.


          • En exécution du 3° de l'article 100, les accessoires de la créance, même éventuels, dont la nature doit être sommairement indiquée sont évalués par catégorie ou globalement et leur montant total est ajouté à celui du principal de la créance pour déterminer l'ensemble des sommes garanties.
            L'évaluation des intérêts dont la loi conserve le rang n'est pas obligatoire.
            Si la créance est assortie d'une clause de réévaluation, il est satisfait au vœu de la loi par la simple mention du capital originaire de la créance et l'indication de la clause de réévaluation. De plus, la créance supplémentaire susceptible de résulter de la réévaluation doit figurer pour mémoire parmi les sommes pour sûreté desquelles l'inscription est requise.
            A défaut de mention de leur taux, les intérêts conventionnels ne sont conservés que dans la limite du taux légal ; si leur taux est variable, seul doit être précisé, sous peine de refus de la formalité, le quantum originaire, accompagné de l'indication « variabilité prévue à l'acte ».


          • L'inscription est refusée si le bordereau porte réquisition d'inscrire plusieurs sûretés ou même une seule sûreté au profit de plusieurs créanciers ou à l'encontre de plusieurs propriétaires.
            Il est, toutefois, possible de requérir une inscription à l'aide d'un bordereau collectif au profit de plusieurs créanciers ou à l'encontre de plusieurs propriétaires lorsqu'il s'agit de créanciers solidaires ou de propriétaires débiteurs solidaires, dès lors qu'une seule date extrême d'effet est donnée à l'inscription en exécution de l'article 2434 du code civil.
            De même, lorsqu'il est convenu qu'une hypothèque unique garantira successivement le remboursement d'un crédit-relais, puis celui d'un prêt ou d'une ouverture de crédit destiné à permettre le désintéressement du premier créancier, la formalité peut être requise par le dépôt d'un bordereau commun aux deux créanciers ; dans ce cas, la date extrême d'effet de l'inscription unique est fixée en tenant compte de l'échéance ou de la dernière échéance prévue pour le désintéressement du second créancier.
            En outre, un même bordereau peut porter réquisition d'inscrire plusieurs sûretés au profit d'un seul créancier et à l'encontre d'un seul propriétaire si ces sûretés garantissent l'acquittement d'une obligation unique, dès lors qu'une seule date extrême d'effet est donnée à l'inscription en exécution de l'article 2434 du code civil.


          • Chaque bordereau portant inscription d'un avenant à une hypothèque inscrite au livre foncier avant le 25 mars 2006 commence par la réquisition suivante, portée en lettres majuscules d'imprimerie : « INSCRIPTION D'HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE RECHARGEABLE PAR AVENANT AYANT EFFET JUSQU'AU... ».


          • Outre la réquisition prévue à l'article 103 et le certificat de conformité, chaque bordereau contient exclusivement :
            1° L'identification, conformément aux dispositions des articles 64 et 65, du signataire de l'avenant, propriétaire de l'immeuble et constituant de l'hypothèque objet de l'avenant. L'identification est certifiée dans les conditions prévues par l'article 66 ;
            2° L'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été opérée l'inscription de l'hypothèque objet de l'avenant et, le cas échéant, l'inscription de ses renouvellements ;
            3° L'indication de la date extrême d'effet de l'inscription de l'hypothèque objet de l'avenant, compte tenu, le cas échéant, de ses renouvellements ;
            4° La somme maximale, en capital, pour laquelle l'hypothèque peut être affectée à la garantie d'autres créances et la certification que cette somme n'est pas supérieure à celle figurant dans l'avenant ;
            5° En cas de changement dans la personne ou l'état civil du créancier, son identification faite conformément aux dispositions des articles 64 et 65, en énonçant sommairement les causes et titres en vertu desquels il est devenu titulaire de la créance. L'identification du créancier est certifiée dans les conditions prévues par l'article 66 ;
            6° Si l'étendue de la garantie se trouve diminuée par l'inscription de l'avenant, la désignation actuelle de chacun des immeubles restant grevés, conformément aux dispositions de l'article 68 ;
            7° Le cas échéant, la mention de la clause prévoyant que le créancier hypothécaire impayé deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué.


          • L'inscription est refusée :
            a) Si le bordereau ne contient pas la mention de la certification de l'identité des personnes prévue aux 1° et 5° de l'article 104 et la désignation des immeubles faite conformément aux dispositions du 6° du même article ;
            b) Si le bordereau ne contient pas les mentions de référence à la dernière inscription à renouveler et à l'inscription initiales prévues au 2° de l'article 104 ;
            c) Si l'inscription de l'avenant est requise après péremption ou radiation de l'inscription de l'hypothèque objet de l'avenant.


          • Chaque bordereau d'inscription d'une hypothèque conventionnelle rechargeable constituée par renonciation à un privilège de prêteur de deniers inscrit au livre foncier avant le 20 février 2007 commence par la réquisition suivante, portée en lettres majuscules d'imprimerie : « INSCRIPTION D'HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE RECHARGEABLE, CONSTITUÉE PAR RENONCIATION À PRIVILÈGE DE PRÊTEUR DE DENIERS EN VERTU D'UN ACTE AUTHENTIQUE EN DATE DU... AYANT EFFET JUSQU'AU... ».


          • Outre la réquisition prévue à l'article 106 et le certificat de conformité, chaque bordereau contient exclusivement :
            1° L'identification, conformément aux articles 64 et 65, du propriétaire de l'immeuble débiteur de la créance garantie par le privilège et signataire de l'acte constitutif de l'hypothèque par renonciation au privilège de prêteur de deniers. Cette identification est certifiée dans les conditions prévues par l'article 66 ;
            2° La mention de la date, du volume et du numéro sous lequel a été opérée l'inscription du privilège concerné par l'acte, et l'inscription de ses renouvellements éventuels ;
            3° La date extrême d'effet de l'inscription du privilège, compte tenu de ses renouvellements éventuels ;
            4° La somme maximale en capital pour laquelle l'hypothèque peut être affectée à la garantie d'autres créances et la certification que cette somme n'est pas supérieure au capital de la créance privilégiée et à celle figurant dans l'acte ;
            5° Si l'étendue du gage se trouve diminuée par l'inscription de l'acte, la désignation actuelle de chacun des immeubles restant grevés, conformément aux dispositions de l'article 67 ;
            6° En cas de changement dans la personne ou dans l'état civil du créancier : son identification faite conformément aux dispositions des articles 64 et 65, en énonçant sommairement les causes et titres en vertu desquels il est devenu titulaire de la créance. L'identification du créancier est certifiée dans les conditions prévues par l'article 66 ;
            7° Le cas échéant, la clause prévoyant que le créancier hypothécaire impayé deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué.


          • Le dépôt est refusé :
            a) Si le bordereau ne contient pas la mention de la certification de l'identité des personnes prévue aux 1° et 6° de l'article 107 ;
            b) Si le bordereau ne contient pas les mentions prévues au 2° de l'article 107 ;
            c) Si l'inscription de l'hypothèque rechargeable par renonciation au privilège de prêteur de deniers est requise après péremption ou radiation de l'inscription dudit privilège.


          • Pour opérer le renouvellement d'une inscription de privilège ou d'hypothèque, le créancier n'a pas à représenter le bordereau énonçant l'inscription à renouveler.


          • Chacun des bordereaux commence par la réquisition suivante, portée en lettres majuscules d'imprimerie : « INSCRIPTION AYANT EFFET JUSQU'AU... EST REQUISE EN RENOUVELLEMENT DE... ».
            Il indique, en outre, dans un cadre spécialement aménagé, si le principal de l'obligation garantie doit ou non être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées postérieures à celle de la formalité, notamment par suite d'une prorogation du délai fixé pour l'acquittement de cette obligation.


          • Indépendamment des prévisions de l'article 110 et du certificat de conformité, chaque bordereau ne peut contenir que la mention de la date, du volume et du numéro sous lequel a été opérée l'inscription à renouveler ― et, s'il y a lieu, les mêmes mentions pour les inscriptions successives en renouvellement ― avec l'indication de la date extrême d'effet portée, selon le cas, sur le bordereau originaire ou sur le dernier bordereau de renouvellement et le simple rappel du titre et des nom et prénoms ou dénomination des propriétaire grevé et créancier originaires.


          • Toutefois, en cas de changement dans la personne ou dans l'état civil du créancier, en cas de réduction de la créance ou de ses accessoires, de modification dans l'époque d'exigibilité, les bordereaux mentionnent, en outre :
            1° Le créancier actuel, en énonçant sommairement les causes et titres en vertu desquels il est devenu titulaire de la créance ;
            2° Le capital de la créance et ses accessoires conservés par l'inscription en renouvellement, ainsi que l'époque d'exigibilité, sauf dans l'hypothèse où ces changements ou modifications ont été publiés sous forme de mentions en marge, conformément à l'article 2430 du code civil.
            De plus, si l'étendue du gage se trouve diminuée par l'inscription en renouvellement, les bordereaux contiennent la désignation actuelle de chacun des immeubles restant grevés.


          • L'inscription en renouvellement est refusée :
            1° Si le bordereau ne contient pas la mention de référence à la dernière inscription à renouveler ;
            2° Si le renouvellement est requis après péremption ou radiation de l'inscription à renouveler ; dans ce cas, le créancier peut requérir une nouvelle inscription prenant rang à sa date en se conformant aux prescriptions du présent chapitre ;
            3° Si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, dans les conditions prévues par l'article 68, avec indication de la commune où ils sont situés, dans les cas où la désignation détaillée est obligatoire ;
            4° A défaut d'indication du nom et du domicile de la personne à laquelle est adressée la notification prévue à l'article 118, lorsque le bordereau de renouvellement n'a pas à comporter de certificat d'identité.


          • Lorsqu'un renouvellement est requis, le conservateur vérifie sans délai que la date extrême d'effet de l'inscription à renouveler, portée dans les bordereaux présentés, est en concordance avec celle figurant au livre foncier.


        • Pour l'application de l'article 2430 du code civil, l'identité des personnes est, en cas de changement, établie conformément aux dispositions des articles 64 et 65 et certifiée en application des dispositions de l'article 66.
          La désignation des immeubles est effectuée conformément aux dispositions de l'article 70 si la modification mentionnée ne porte que sur une partie d'entre eux ou en cas de réduction du gage.


      • L'inobservation par le requérant des prescriptions du présent titre entraîne le refus par le conservateur de l'inscription, la radiation, la réduction ou la modification d'inscription du droit mentionné dans la requête.
        Hormis les cas prévus aux articles 61, 100, 102, 105, 108, 113 et 116, le conservateur demande préalablement au requérant les rectifications nécessaires des actes ou documents déposés aux fins d'inscription ou, le cas échéant, la production des justifications complémentaires nécessaires à l'inscription requise.
        L'inscription est refusée si le requérant ne s'exécute pas dans le délai de deux mois.
        Lorsque le requérant défère à la demande, le conservateur se prononce sur la demande d'inscription au vu des diligences effectuées.


      • Le refus d'inscription donne lieu à une décision motivée du conservateur.
        Dans tous les cas, la décision du conservateur est notifiée au requérant. Cette notification mentionne, le cas échéant, la liste des rectifications ou des justifications complémentaires demandées et l'inscription provisoire conservatoire obtenue par le requérant.
        La notification est opérée conformément à l'article 14.


      • La remise de tout document mentionné au registre des dépôts en application de l'article 9 vaut demande d'inscription provisoire conservatoire en cas de refus. La durée de validité de cette inscription est de deux mois à compter de la réception de la notification prévue au deuxième alinéa de l'article 118.
        Lorsque le requérant défère à la demande de rectification ou de justification dans ce délai, le conservateur effectue une inscription définitive qui prend rang à la date du dépôt de l'inscription provisoire de l'acte ou de la décision judiciaire.
        En l'absence de rectification ou de justification à l'expiration de ce délai, la radiation de l'inscription provisoire conservatoire résulte de l'inscription, sur le livre foncier, de la décision de refus définitif.


      • L'inscription de l'ordonnance du président du tribunal de première instance, rendue sur requête, porte prénotation au sens du second alinéa de l'article 2514 du code civil.
        Lorsque la demande formée devant les tribunaux, tendant à l'annulation ou à la modification des droits mentionnés à l'article 2521 du code civil inscrits, a elle-même été inscrite, l'inscription de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa porte prénotation du droit qui fait l'objet du litige à dater du jour de l'inscription de la demande.
        Si la demande n'a pas été inscrite, le jugement n'a d'effet, à l'égard des tiers, qu'à dater du jour de son inscription et, dans tous les cas, ne peut être opposé aux tiers inscrits de bonne foi.
        La validité des inscriptions ultérieures reste subordonnée à la décision judiciaire.


      • En cas de refus d'inscription d'un droit mentionné à l'article 2521 du code civil, le recours de la partie intéressée contre ce refus est porté devant le président du tribunal de première instance.
        La demande est formée, instruite et jugée selon la procédure à jour fixe.
        L'ordonnance passée en force de chose jugée est notifiée, sans délai, au conservateur, pour toutes suites utiles, avant l'expiration du délai prévu à l'article 119, à peine de radiation des prénotations ou de l'inscription provisoire conservatoire.


      • L'organisme chargé de la mise en œuvre de la politique foncière définie par la collectivité départementale de Mayotte constate, en application de l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005 susvisée, l'appropriation de la parcelle sujette à occupation coutumière après l'avoir délimitée et avoir identifié son exploitant. Le levé de la parcelle n'a lieu qu'après une procédure contradictoire réunissant les voisins de l'exploitant et, le cas échéant, le comité de village ou les agents communaux, dont la teneur figure dans un procès-verbal.


      • Le procès-verbal de levé de parcelle et l'acte de reconnaissance par la collectivité départementale de Mayotte de la propriété définitive au titulaire qu'il désigne sont remis ensemble au service de la conservation de la propriété immobilière pour immatriculation. Le conservateur fait mention de cette remise au registre des dépôts prévu par le 3° de l'article 9.


      • L'extrait cadastral prévu au e du 1° de l'article 24 est établi dans les conditions prévues aux articles 25 et 26 du décret du 9 septembre 1993 susvisé, sous peine de refus de l'immatriculation.
        Après l'immatriculation, l'extrait est classé au dossier de l'immeuble. Une copie du titre de propriété est transmise au service chargé du cadastre pour les besoins de la conservation cadastrale.


      • L'extrait cadastral prévu au titre II du présent décret est établi dans les conditions prévues aux articles 25 et 26 du décret du 9 septembre 1993 susvisé.
        L'extrait cadastral joint à l'appui d'une requête en inscription d'un état descriptif de division, d'un modificatif ou de tout autre document visé aux articles 72 et suivants mentionne les seules parcelles d'assise de la copropriété.
        En ce qui concerne spécialement les actes ou décisions relatifs à des servitudes réelles, l'extrait cadastral est produit tant pour le fonds servant que pour le fonds dominant.
        L'extrait cadastral et une copie du bordereau analytique visé à l'article 7 sont remis au service chargé du cadastre après l'inscription.


      • En cas de changement de limite de propriété, l'extrait cadastral remis au conservateur mentionne les désignations cadastrales des îlots de propriété ou des parcelles avant et après le changement de limite.
        Le document modificatif du parcellaire cadastral y demeure annexé.
        Lorsque l'acte ou la décision judiciaire concerne un immeuble ayant fait l'objet d'un lotissement au sens de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, les désignations cadastrales de l'extrait sont limitées au lot que l'acte ou la décision judiciaire concerne. Un numéro cadastral est attribué à chaque lot dès l'aliénation du premier lot, lorsque le document d'arpentage établi à l'occasion de cette aliénation constate la division de la tranche entière du lotissement dans laquelle les travaux de viabilité sont exécutés.
        Il n'est pas exigé de document d'arpentage lors des aliénations ultérieures, si l'extrait est revêtu d'une mention du rédacteur de l'acte certifiant que le lot intéressé, tel qu'il résulte d'un document d'arpentage déjà produit, n'a subi aucune modification.


      • Les modifications apportées par le service chargé du cadastre dans le numérotage des îlots de propriété ou de parcelles à la suite des changements que ce service est habilité à constater d'office sont notifiées au conservateur de la propriété immobilière pour modification du titre de propriété, sous la forme de procès-verbaux dont le modèle et les conditions d'établissement sont arrêtés par le directeur général des impôts. Ces procès-verbaux sont certifiés par le service chargé du cadastre.


      • Sont inscrites sur le livre foncier, pour l'information de leurs usagers, les décisions administratives concernant des immeubles déterminés et tendant à limiter l'exercice du droit de propriété ou portant dérogation à des servitudes d'utilité publique.
        Il en est ainsi notamment :
        1° Des autorisations de lotissements délivrées en application des dispositions du code de l'urbanisme applicables à Mayotte ;
        2° Des arrêtés prononçant interdiction d'habiter pris en application des dispositions du code de la santé publique applicables à Mayotte.
        La publicité est assurée par le dépôt au service de la conservation de la propriété immobilière de deux ampliations des décrets, arrêtés ou décisions dont l'une doit comporter la mention de l'identité des parties.


      • Le service de la conservation de la propriété immobilière succède au service de la conservation de la propriété foncière.


      • Dans tous les textes réglementaires, et notamment le décret du 9 septembre 1993 susvisé, les références au service de la conservation de la propriété foncière sont remplacées par les références au service de la conservation de la propriété immobilière et les références aux dispositions du décret du 4 février 1911 organisant le régime foncier à Madagascar et rendu applicable à Mayotte par le décret du 9 juin 1931 sont remplacées par les références au titre IV du livre V du code civil.


      • L'article 167 du décret du 27 juillet 2006 susvisé est ainsi modifié :
        I. ― Il est inséré un I avant les mots : « Pour leur application à Mayotte ».
        II. ― Au 8° du I, les mots : « livre foncier » sont remplacés par les mots : « registre des dépôts des actes et documents à produire ».
        III.-L'article est complété par un II ainsi rédigé :
        « II. ― L'autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2533 du code civil est rendue par ordonnance sur requête. Elle désigne le ou les immeubles qui font l'objet de la poursuite. »


      • La première demande d'inscription, formulée à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, concernant un immeuble déjà immatriculé à cette date, indique le numéro du titre de propriété tel qu'il résultait de la législation antérieurement applicable.
        Le propriétaire requérant produit également le duplicata du titre foncier en sa possession au conservateur de la propriété immobilière qui en assure la destruction.


      • Le titre de propriété auquel donne lieu l'immatriculation d'un immeuble dont la demande, formée avant le 1er janvier 2008, est en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du présent décret est celui défini à l'article 47.
        Les requêtes en immatriculation ou en inscription qui ont donné lieu à un dépôt d'actes et de documents au service de la conservation de la propriété immobilière à compter du 1er janvier 2008 sont instruites conformément aux dispositions du présent décret.
        Ces mêmes requêtes donnent lieu à application du deuxième alinéa de l'article 117 lorsque le dépôt est intervenu avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ; elles prennent rang à la date du dépôt.
        Pour l'application de l'article 27 à ces requêtes, les mots : « Dès réception de la requête » sont remplacés par les mots : « Dès l'entrée en vigueur du présent décret ».
        Le délai imparti au conservateur de la propriété immobilière pour accomplir les formalités de publication relatives aux saisies immobilières dont il a été saisi entre le 1er janvier 2008 et la date d'entrée en vigueur du présent décret est suspendu jusqu'à cette dernière date.


      • La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 octobre 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'outre-mer,
Yves Jégo