Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte

Version INITIALE

NOR : IOCM0810106D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/10/23/IOCM0810106D/jo/article_50

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/10/23/2008-1086/jo/article_50

Texte n°5

Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte

Article 50


Si le jugement n'est pas frappé d'appel, le dossier de l'affaire est retourné au conservateur par le greffier du tribunal de première instance, aussitôt après l'expiration du délai d'appel prévu à l'article 51, avec une expédition du jugement visée par le président et un certificat de non-appel. Le conservateur se conforme au jugement pour établir, s'il y a lieu, le titre de propriété, après rectification, en tant que de besoin, du bornage et du plan.