Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte
TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AU REGIME DE L'IMMATRICULATION ET A L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES (Articles 1 à 20)
TITRE II : DU REGIME DE L'IMMATRICULATION (Articles 21 à 55)
CHAPITRE IER : LA REQUETE EN IMMATRICULATION (Articles 21 à 28)
CHAPITRE II : LES IMMEUBLES VENDUS DEVANT LES TRIBUNAUX (Articles 29 à 34)
CHAPITRE III : LES OPERATIONS DE BORNAGE (Articles 35 à 43)
CHAPITRE IV : LES OPPOSITIONS ET CONTESTATIONS (Articles 44 à 46)
CHAPITRE V : LE TITRE DE PROPRIETE (Article 47)
CHAPITRE VI : LES JUGEMENTS EN MATIERE D'IMMATRICULATION (Articles 48 à 55)
TITRE III : DE L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES (Articles 56 à 121)
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 56 à 89)
SECTION 1 : DU DEPOT DES ACTES ET DOCUMENTS (Articles 56 à 85)
SOUS SECTION 1 : LES DISPOSITIONS GENERALES (Articles 56 à 63)
SOUS SECTION 2 : L'IDENTIFICATION DES PERSONNES TITULAIRES DE DROITS (Articles 64 à 66)
SOUS SECTION 3 : LA DESIGNATION DES IMMEUBLES (Articles 67 à 71)
SOUS SECTION 4 : L'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION (Articles 72 à 83)
SOUS SECTION 5 : L'EFFET RELATIF (Articles 84 à 85)
SECTION 2 : DES FORMALITES D'INSCRIPTION (Articles 86 à 89)
CHAPITRE II : DISPOSITIONS PROPRES A L'INSCRIPTION EN CAS DE SUCCESSION (Articles 90 à 93)
CHAPITRE III : DISPOSITIONS PROPRES A L'INSCRIPTION DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES (Articles 94 à 116)
SECTION 1 : LES DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 94 à 97)
SECTION 2 : L'INSCRIPTION DE PRIVILEGE OU D'HYPOTHEQUE (Articles 98 à 102)
SECTION 3 : L'INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE RECHARGEABLE PAR AVENANT (Articles 103 à 105)
SECTION 4 : L'INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE RECHARGEABLE CONSTITUEE PAR RENONCIATION A PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS INSCRIT AVANT LE 20 FEVRIER 2007 (Articles 106 à 108)
SECTION 5 : L'INSCRIPTION EN RENOUVELLEMENT (Articles 109 à 114)
SECTION 6 : LES MENTIONS EN MARGE ET RADIATIONS (Articles 115 à 116)
CHAPITRE IV : REFUS D'INSCRIPTION, INSCRIPTION PROVISOIRE CONSERVATOIRE ET PRENOTATION (Articles 117 à 120)
CHAPITRE V : LES JUGEMENTS EN MATIERE D'INSCRIPTION (Article 121)
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 122 à 134)
Article 5
Sauf dispositions contraires, les actes reçus par les officiers publics ou ministériels étrangers et les décisions rendues par les juridictions étrangères ne peuvent être publiés ou constituer le titre d'une inscription de privilège ou d'hypothèque que s'ils ont été légalisés par un fonctionnaire qualifié du ministère français des affaires étrangères et déposés au rang des minutes d'un notaire français ou s'il ont été rendus exécutoires en France. Ils doivent être accompagnés, s'ils sont rédigés en langue étrangère, d'une traduction en français, certifiée conforme soit par le fonctionnaire susvisé, soit par un interprète habituellement commis par les tribunaux.