Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte
TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AU REGIME DE L'IMMATRICULATION ET A L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES (Articles 1 à 20)
TITRE II : DU REGIME DE L'IMMATRICULATION (Articles 21 à 55)
CHAPITRE IER : LA REQUETE EN IMMATRICULATION (Articles 21 à 28)
CHAPITRE II : LES IMMEUBLES VENDUS DEVANT LES TRIBUNAUX (Articles 29 à 34)
CHAPITRE III : LES OPERATIONS DE BORNAGE (Articles 35 à 43)
CHAPITRE IV : LES OPPOSITIONS ET CONTESTATIONS (Articles 44 à 46)
CHAPITRE V : LE TITRE DE PROPRIETE (Article 47)
CHAPITRE VI : LES JUGEMENTS EN MATIERE D'IMMATRICULATION (Articles 48 à 55)
TITRE III : DE L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES (Articles 56 à 121)
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 56 à 89)
SECTION 1 : DU DEPOT DES ACTES ET DOCUMENTS (Articles 56 à 85)
SOUS SECTION 1 : LES DISPOSITIONS GENERALES (Articles 56 à 63)
SOUS SECTION 2 : L'IDENTIFICATION DES PERSONNES TITULAIRES DE DROITS (Articles 64 à 66)
SOUS SECTION 3 : LA DESIGNATION DES IMMEUBLES (Articles 67 à 71)
SOUS SECTION 4 : L'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION (Articles 72 à 83)
SOUS SECTION 5 : L'EFFET RELATIF (Articles 84 à 85)
SECTION 2 : DES FORMALITES D'INSCRIPTION (Articles 86 à 89)
CHAPITRE II : DISPOSITIONS PROPRES A L'INSCRIPTION EN CAS DE SUCCESSION (Articles 90 à 93)
CHAPITRE III : DISPOSITIONS PROPRES A L'INSCRIPTION DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES (Articles 94 à 116)
SECTION 1 : LES DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 94 à 97)
SECTION 2 : L'INSCRIPTION DE PRIVILEGE OU D'HYPOTHEQUE (Articles 98 à 102)
SECTION 3 : L'INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE RECHARGEABLE PAR AVENANT (Articles 103 à 105)
SECTION 4 : L'INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE RECHARGEABLE CONSTITUEE PAR RENONCIATION A PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS INSCRIT AVANT LE 20 FEVRIER 2007 (Articles 106 à 108)
SECTION 5 : L'INSCRIPTION EN RENOUVELLEMENT (Articles 109 à 114)
SECTION 6 : LES MENTIONS EN MARGE ET RADIATIONS (Articles 115 à 116)
CHAPITRE IV : REFUS D'INSCRIPTION, INSCRIPTION PROVISOIRE CONSERVATOIRE ET PRENOTATION (Articles 117 à 120)
CHAPITRE V : LES JUGEMENTS EN MATIERE D'INSCRIPTION (Article 121)
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 122 à 134)
Article 46
Le conservateur notifie, sans délai, au requérant les mentions inscrites au registre des oppositions.
Le requérant peut, dans le délai de deux mois après l'expiration du délai prévu pour la réception des oppositions, apporter au conservateur la preuve de la mainlevée en la forme authentique des oppositions et des demandes d'inscription, lui déclarer y acquiescer ou lui faire connaître son refus d'acquiescement et l'impossibilité pour lui d'obtenir la mainlevée. Il verse d'avance les mêmes frais que ceux prévus à l'article 44.
A l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, après avoir vérifié la régularité de la requête et les titres qui y sont annexés, constaté l'accomplissement des prescriptions visant à assurer la publicité de la procédure en même temps que l'absence d'oppositions ou de demandes d'inscription au registre ou que mainlevée en la forme authentique en a été donnée ou que le requérant y a acquiescé, le conservateur procède à l'immatriculation de l'immeuble au livre foncier.