Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte
TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AU REGIME DE L'IMMATRICULATION ET A L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES (Articles 1 à 20)
TITRE II : DU REGIME DE L'IMMATRICULATION (Articles 21 à 55)
CHAPITRE IER : LA REQUETE EN IMMATRICULATION (Articles 21 à 28)
CHAPITRE II : LES IMMEUBLES VENDUS DEVANT LES TRIBUNAUX (Articles 29 à 34)
CHAPITRE III : LES OPERATIONS DE BORNAGE (Articles 35 à 43)
CHAPITRE IV : LES OPPOSITIONS ET CONTESTATIONS (Articles 44 à 46)
CHAPITRE V : LE TITRE DE PROPRIETE (Article 47)
CHAPITRE VI : LES JUGEMENTS EN MATIERE D'IMMATRICULATION (Articles 48 à 55)
TITRE III : DE L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES (Articles 56 à 121)
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 56 à 89)
SECTION 1 : DU DEPOT DES ACTES ET DOCUMENTS (Articles 56 à 85)
SOUS SECTION 1 : LES DISPOSITIONS GENERALES (Articles 56 à 63)
SOUS SECTION 2 : L'IDENTIFICATION DES PERSONNES TITULAIRES DE DROITS (Articles 64 à 66)
SOUS SECTION 3 : LA DESIGNATION DES IMMEUBLES (Articles 67 à 71)
SOUS SECTION 4 : L'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION (Articles 72 à 83)
SOUS SECTION 5 : L'EFFET RELATIF (Articles 84 à 85)
SECTION 2 : DES FORMALITES D'INSCRIPTION (Articles 86 à 89)
CHAPITRE II : DISPOSITIONS PROPRES A L'INSCRIPTION EN CAS DE SUCCESSION (Articles 90 à 93)
CHAPITRE III : DISPOSITIONS PROPRES A L'INSCRIPTION DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES (Articles 94 à 116)
SECTION 1 : LES DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 94 à 97)
SECTION 2 : L'INSCRIPTION DE PRIVILEGE OU D'HYPOTHEQUE (Articles 98 à 102)
SECTION 3 : L'INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE RECHARGEABLE PAR AVENANT (Articles 103 à 105)
SECTION 4 : L'INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE RECHARGEABLE CONSTITUEE PAR RENONCIATION A PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS INSCRIT AVANT LE 20 FEVRIER 2007 (Articles 106 à 108)
SECTION 5 : L'INSCRIPTION EN RENOUVELLEMENT (Articles 109 à 114)
SECTION 6 : LES MENTIONS EN MARGE ET RADIATIONS (Articles 115 à 116)
CHAPITRE IV : REFUS D'INSCRIPTION, INSCRIPTION PROVISOIRE CONSERVATOIRE ET PRENOTATION (Articles 117 à 120)
CHAPITRE V : LES JUGEMENTS EN MATIERE D'INSCRIPTION (Article 121)
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 122 à 134)
Article 49
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 2520 du code civil, le tribunal de première instance est saisi par la transmission par le conservateur de la requête d'immatriculation et des oppositions ou demandes d'inscription.
Le tribunal met les intervenants en demeure de lui faire parvenir un mémoire au soutien de leur intervention dans un délai maximum d'un mois. A défaut de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai imparti, le tribunal déclare la réclamation non avenue.
Le mémoire de l'intervenant contient tous les moyens invoqués par son auteur et s'accompagne des titres et pièces sur lesquels ils sont fondés. Le tribunal invite le requérant à l'immatriculation à prendre connaissance de la requête au greffe et à y répondre par un mémoire, en tant que de besoin, dans un délai d'un mois.
Les parties sont avisées de la date de l'audience publique un mois au moins avant le jour de celle-ci. Elles peuvent présenter au tribunal, par elles-mêmes ou par mandataire, leurs observations orales ou écrites, mais seulement sur les points développés dans les mémoires.