Article 28
Les données mentionnées à l'article 24 sont mises à la disposition de l'Autorité nationale des jeux :
1° Par l'accès permanent à l'interface en ligne mentionnée à l'article 27 ;
2° A la suite d'une demande ponctuelle formulée par l'Autorité. Le cas échéant, elles doivent être transmises à l'Autorité dans un délai de trente jours à compter de la demande.