Article 20
Au sens du présent décret, la place de marché s'entend de toute interface en ligne qui permet aux joueurs d'acquérir ou de céder des objets numériques monétisables relatifs aux jeux de l'entreprise de jeux à objets numériques monétisables.
Une interface en ligne s'entend au sens de la définition qui en est donnée au paragraphe m de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE.