Article 4
La valeur totale des récompenses en nature mentionnées au 1° de l'article 3 ne dépasse pas 1 000 euros par année civile, par joueur et par jeu.
La valeur totale des récompenses distribuées à l'ensemble des participants à un même jeu, au cours d'une année civile, sous la forme mentionnée au 2° de l'article 3 ne représente pas plus de 20 % du chiffre d'affaires issu de ce jeu au cours de cette même année civile, et dans la limite d'un montant annuel de 25 000 euros par joueur pour ce jeu.
Pour un jeu donné, le chiffre d'affaires issu de l'activité de ce jeu s'entend du montant total des ventes d'objets numériques monétisables et plus généralement de toutes autres dépenses réalisées par les joueurs auprès de l'entreprise dans le cadre de ce jeu ainsi que le montant des commissions reçues par l'entreprise au titre des échanges d'objets numériques monétisables émis par cette dernière sur les places de marché telles que définies à l'article 20 du présent décret. Pour les montants reçus par l'entreprise en crypto-actifs, le cours de change est celui applicable au moment de la transaction.