Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Version INITIALE

NOR : ECOE2303085R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2023/12/20/ECOE2303085R/jo/article_l454-73

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2023/12/20/2023-1210/jo/article_l454-73

Texte n°3

Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Article L454-73


La taxe est constatée par l'autorité compétente au moyen d'un titre de recettes sur la base de la déclaration prévue à l'article L. 454-71, sans préjudice, le cas échéant, des procédures d'établissement particulières applicables lorsqu'il méconnaît ses obligations et mentionnées à l'article L. 454-76.