Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Version INITIALE

NOR : ECOE2303085R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2023/12/20/ECOE2303085R/jo/article_12

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2023/12/20/2023-1210/jo/article_12

Texte n°3

Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Article 12


Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 6° bis du 1 de l'article 39 est ainsi rédigé :
« 6° bis La taxe sur les vidéogrammes mentionnée à l'article L. 452-28 du code des impositions sur les biens et services, la taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande mentionnée à l'article L. 453-25 du même code et la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services de contenus audiovisuels à la demande mentionnée à l'article L. 454-16 du même code ; »
2° A l'article 1647 :
a) Après les mots : « sur le montant », la fin du IX est ainsi rédigée : « des taxes mentionnées respectivement aux articles L. 452-28, L. 453-25 et L. 454-16 du code des impositions sur les biens et services » ;
b) Le X est ainsi rédigé :
« X.-Pour frais de recouvrement, l'Etat prélève 5 % des sommes recouvrées par la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 256 D du livre des procédures fiscales au titre des impositions suivantes :
« 1° La taxe sur les spectacles vivants mentionnée à l'article L. 452-14 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° Les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnée à l'article L. 471-1 du même code. » ;
3° Le G de la section II du chapitre II du livre II est ainsi modifié :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Taxes contrôlées par des organismes autres que l'administration fiscale » ;
b) A l'article 1840 X :
i) Au premier alinéa :


-après le mot : « Pour », sont insérés les mots : « la taxe sur les spectacles vivants mentionnée à l'article L. 452-14 du code des impositions sur les biens et services et pour »,
-les mots : « code des impositions sur les biens et services » sont remplacés par les mots : « même code » ;


ii) Le début du 2° est ainsi rédigé :
« 2° Tout retard de paiement de la taxe préalablement constatée donne lieu … (le reste sans changement). » ;
c) Il est complété par un article 1840 Y ainsi rédigé :


« Art. 1840 Y.-Pour les taxes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée, sont applicables les sanctions suivantes :
« 1° Les insuffisances, inexactitudes ou omissions dans la déclaration et le défaut de déclaration dans les délais prescrits donnent lieu à l'application d'une majoration de 10 % des droits non déclarés. En l'absence du dépôt d'une déclaration dans les délais prescrits, le taux de cette majoration est porté à 40 % lorsque le redevable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure ;
« 2° L'insuffisance de paiement dans les délais prescrits de tout ou partie de la taxe donne lieu à une majoration de 5 % et d'un intérêt de retard de 0,40 % par mois, assis sur les sommes dont le paiement a été différé ou éludé. Cette majoration n'est pas applicable lorsque le dépôt tardif de la déclaration est accompagné du paiement total de la taxe ;
« 3° L'inobservation des modalités de dépôt des déclarations ou des modalités de paiement donne lieu à une majoration de 0,2 % des sommes ainsi déclarées ou payées. Le montant de cette majoration ne peut être inférieur à 60 euros, ce seuil étant apprécié séparément pour les obligations déclaratives et les obligations de paiement. »