Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
Chapitre Ier : Modifications du code des impositions sur les biens et services et de l'ordonnance portant création de ce code (Articles 1 à 8)
Chapitre II : Modifications des codes et lois dont les dispositions sont transférées dans le code des impositions sur les biens et services (Articles 9 à 24)
Chapitre III : Transfert des dispositions non fiscales du code général des impôts et du code des douanes dans d'autres codes (Articles 25 à 39)
Section 1 : Dispositions communes (Articles 25 à 28)
Section 2 : Garantie des métaux précieux (Article 29)
Section 3 : Régime économique des tabacs manufacturés (Articles 30 à 32)
Section 4 : Réglementation des alambics et de la distillation (Articles 33 à 35)
Section 5 : Produits de la vigne, cidres, poirés et hydromels (Article 36)
Section 6 : Commerce de l'alcool (Articles 37 à 38)
Section 7 : Autorisations de mise à la carburation (Article 39)
Chapitre IV : Dispositions diverses et finales (Articles 40 à 44)
Annexe (Articles L451-1 à L455-56)
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE (Articles L451-1 à L455-56)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles L451-1 à L451-5)
Chapitre II : Utilisation finale des établissements et biens culturels (Articles L452-1 à L452-37)
Chapitre III : Utilisation finale des réseaux de communications électroniques (Articles L453-1 à L453-83)
Section 1 : Taxe sur les services de communications électroniques (Articles L453-1 à L453-12)
Section 2 : Taxe sur les services de télévision (Articles L453-13 à L453-24)
Section 3 : Taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande (Articles L453-25 à L453-34)
Section 4 : Taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport (Articles L453-35 à L453-44)
Section 5 : Taxe sur certains services numériques (Articles L453-45 à L453-83)
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoire de taxation (Articles L453-45 à L453-66)
Paragraphe 1 : Principes (Articles L453-46 à L453-47)
Paragraphe 2 : Interfaces numériques et personnes utilisant ou exploitant ces interfaces (Articles L453-48 à L453-52)
Paragraphe 3 : Services d'intermédiation numérique (Articles L453-53 à L453-59)
Paragraphe 4 : Services de publicité ciblée (Articles L453-60 à L453-63)
Paragraphe 5 : Seuils de taxation (Articles L453-64 à L453-66)
Sous-section 2 : Fait générateur (Articles L453-67 à L453-68)
Sous-section 3 : Montant de la taxe (Articles L453-69 à L453-74)
Sous-section 4 : Exigibilité (Article L453-75)
Sous-section 5 : Personnes soumises à obligation fiscale (Articles L453-76 à L453-78)
Sous-section 6 : Constatation de la taxe (Articles L453-79 à L453-80)
Sous-section 7 : Paiement de la taxe (Articles L453-81 à L453-82)
Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux (Article L453-83)
Chapitre IV : Publicité (Articles L454-1 à L454-77)
Section 1 : Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision (Articles L454-1 à L454-15)
Section 2 : Taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande (Articles L454-16 à L454-28)
Section 3 : Taxe sur la publicité diffusée au moyen de documents imprimés (Articles L454-29 à L454-38)
Section 4 : Taxe sur la publicité extérieure (Articles L454-39 à L454-77)
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires (Articles L454-39 à L454-49)
Sous-section 2 : Fait générateur (Articles L454-50 à L454-51)
Sous-section 3 : Montant (Articles L454-52 à L454-66)
Sous-section 4 : Exigibilité (Article L454-67)
Sous-section 5 : Personnes soumises à obligation fiscale (Articles L454-68 à L454-71)
Sous-section 6 : Constatation (Articles L454-72 à L454-73)
Sous-section 7 : Paiement (Article L454-74)
Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux de la taxe (Articles L454-75 à L454-76)
Sous-section 9 : Affectation (Article L454-77)
Chapitre V : Exploitation des établissements, droits et réseaux (Articles L455-1 à L455-56)
Section 1 : Taxe sur le visa d'exploitation cinématographique (Articles L455-1 à L455-8)
Section 2 : Taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques (Articles L455-9 à L455-16)
Section 3 : Taxe sur la production et la distribution d'œuvres cinématographiques (Articles L455-17 à L455-27)
Section 4 : Taxe sur la cession de droits d'exploitation audiovisuelle des manifestations sportives (Articles L455-28 à L455-36)
Section 5 : Taxe sur la modification du contrôle d'un service de communication audiovisuelle (Articles L455-37 à L455-43)
Section 6 : Taxe sur l'utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique (Articles L455-44 à L455-56)
Article 10
La loi du 30 octobre 2019 susvisée est ainsi modifiée :
1° A l'article 4 :
a) Au I, les mots : « du produit de la taxe sur les spectacles de variétés prévue à l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) perçue au titre des spectacles de variétés ainsi que » sont supprimés ;
b) Les II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II.-Est affectée au Centre national de la musique, dans la limite d'un plafond annuel fixé par la loi de finances, la fraction du produit de la taxe sur les spectacles vivants mentionnée à l'article L. 452-14 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les spectacles de variétés en application du 2° de l'article L. 452-15 du même code.
« III.-Les opérations financées au moyen des recettes mentionnées au II font l'objet d'une comptabilité propre tenue par le Centre national de la musique. » ;
2° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1.-I.-Le Centre national de la musique est compétent, dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 I, L. 61 C, L. 67 B, L. 177 B et L. 256 D, pour établir, collecter et contrôler la taxe mentionnée au II de l'article 4, en tant qu'elle porte sur des recettes tirées de spectacles aux titres desquels une fraction du produit de cette taxe lui est affectée.
« Le Centre national de la musique est également compétent, dans la même limite, pour prononcer les sanctions fiscales mentionnées à l'article 1840 X du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et pour instruire les réclamations dans les conditions prévues par le titre III du même livre.
« Les procédures relatives aux compétences mentionnées au présent article sont mises en œuvre par le président du Centre national de la musique ou, à l'exception du traitement des réclamations, de l'envoi des mises en demeure et de l'établissement du titre de perception, par les personnes qu'il a habilitées à cet effet.
« II.-Pour le recouvrement de la taxe mentionnée au II de l'article 4, l'agent comptable du Centre national de la musique exerce les missions dévolues par le livre des procédures fiscales aux comptables mentionnés à l'article L. 252 de ce livre. A cette fin, cette taxe bénéficie du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts et l'agent comptable peut obtenir de l'administration fiscale les renseignements nécessaires. »