Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Version INITIALE

NOR : ECOE2303085R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2023/12/20/ECOE2303085R/jo/article_l455-51

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2023/12/20/2023-1210/jo/article_l455-51

Texte n°3

Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Article L455-51


La fraction des brouillages réputée imputable à chaque détenteur d'autorisation est déterminée selon une clef de répartition définie par décret en Conseil d'Etat en fonction des coûts rattachés à la zone géographique concernée et de la largeur du ou des blocs de fréquences, en tenant compte, le cas échéant, du partage de l'utilisation des fréquences d'un même bloc entre plusieurs détenteurs d'autorisation.