Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Version INITIALE

NOR : ECOE2303085R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2023/12/20/ECOE2303085R/jo/article_l454-8

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2023/12/20/2023-1210/jo/article_l454-8

Texte n°3

Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Article L454-8


Aux fins de la détermination du facteur mentionné au 1° de l'article L. 454-7, pour les contreparties encaissées au titre du service mentionné au a du 1° de l'article L. 454-2 et les ressources publiques mentionnées au 2° du même article, seule est prise en compte la fraction qui excède l'un des seuils suivants :
1° Sauf dans le cas mentionné au 2°, 10 millions d'euros ;
2° Lorsqu'aucune contrepartie n'est encaissée au titre des services de diffusion des messages publicitaires, 30 millions d'euros.
Le présent article est appliqué, le cas échéant, après la règle particulière prévue à l'article L. 454-9.