Arrêté du 3 mai 2023 portant approbation de l'avenant n° 11 à la convention nationale organisant les rapports entre les transporteurs sanitaires privés et l'assurance maladie signée le 26 décembre 2002

Version INITIALE

NOR : SPRS2312240A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/5/3/SPRS2312240A/jo/article_7

Texte n°27

Article 7


Valeur juridique des différents supports de la facturation et de ses pièces justificatives


Toutes les données de la facture réalisée en ligne et validée par le transporteur sanitaire sont conservées par l'Assurance maladie sur un serveur dédié. Quelle que soit l'organisation de ces données sur le serveur, leur ensemble forme l'original de la facture. Le transporteur sanitaire fait son affaire personnelle de la copie de la facture.
En conséquence, la facture faisant foi est bien celle reçue en ligne par l'Assurance maladie et conservée sur le serveur, quelle que soit sa forme, au même titre que la facture sur support papier lorsqu'elle est reçue par la caisse primaire.
Toutes les pièces justificatives transmises électroniquement au point d'accueil inter régimes sont des copies. Elles font foi dans les conditions du code civil et sont considérées par les parties comme les pièces justificatives dans le cadre de la prise en charge des frais de transport au sens de l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale.
Le transporteur sanitaire est garant des originaux et/ou copies qu'il a numérisés dans les conditions indiquées par la présente annexe et est responsable de la bonne réalisation de la copie numérisée qui doit être lisible, fidèle et durable.
La transmission de l'attestation de service fait dématérialisée à la source a la même valeur que l'annexe numérisée par le transporteur sanitaire. Dans ce cas, il en conserve l'original dans les conditions indiquées à la présente annexe.