Arrêté du 24 juin 2022 portant extension d'application de la convention nationale organisant les rapports entre les opticiens délivrant des produits et prestations inscrits au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et l'assurance maladie

Version INITIALE

NOR : SPRS2218742A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/6/24/SPRS2218742A/jo/article_44

Texte n°23

Arrêté du 24 juin 2022 portant extension d'application de la convention nationale organisant les rapports entre les opticiens délivrant des produits et prestations inscrits au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et l'assurance maladie

Article 44


Modalités d'attribution des aides


Est éligible à l'attribution des aides à la télétransmission sécurisée l'opticien ayant adhéré à la présente convention dans les conditions définies par les articles 5, 6,7 et 8, ayant à ce titre reçu un numéro de conventionnement de son organisme de rattachement et ayant été amené à facturer des équipements d'optique aux organismes d'assurance maladie obligatoire durant l'année calendaire écoulée.
Ces aides sont versées à l'opticien à condition qu'il ait envoyé aux organismes de l'assurance maladie obligatoire, durant la période considérée, les feuilles de soins correspondant à la totalité des équipements d'optique remboursables qu'il a délivrés à des assurés sociaux.
L'opticien nouvellement installé est éligible à l'octroi des aides à la télétransmission sécurisée s'il a facturé des équipements d'optique aux organismes d'assurance maladie obligatoire durant une période d'au-moins 6 mois au cours de l'année calendaire écoulée.


Paragraphe 1
Aide à la transmission des FSE


Au titre de son numéro de conventionnement, l'opticien perçoit de l'organisme de rattachement une aide financière à la télétransmission des FSE sécurisées chaque année, dès lors que :


- Le nombre de FSE sécurisées transmises aux organismes d'assurance maladie obligatoire correspond à au moins 70 % de la totalité des feuilles de soins envoyées à ceux-ci durant l'année calendaire écoulée ;
- les FSE sécurisées ont été télétransmises dans les conditions détaillées aux articles 33 à 38 et reçues par les caisses de l'assurance maladie obligatoire.


Lorsque l'opticien possède plusieurs établissements dans une même circonscription régionale, il perçoit autant d'aides financières à la télétransmission des FSE que d'identifiants de facturation qui lui ont été délivrés par les Caisses primaires d'assurance maladie de cette région, dans la limite de 40, Le taux annuel de FSE par rapport à la totalité des feuilles de soins envoyées est calculé sur l'ensemble de ses magasins dans la même région.


Paragraphe 2
Aide à la télétransmission des ordonnances numérisées


Au titre de son numéro de conventionnement, l'opticien perçoit de l'organisme de rattachement une aide financière à la numérisation et à la télétransmission des ordonnances chaque année, au mois de mars, au titre de l'année précédente, dès lors que :


- le nombre d'ordonnances numérisées télétransmises aux organismes d'assurance maladie obligatoire correspond à au moins 70 % de la totalité des ordonnances envoyées à ceux-ci durant l'année calendaire écoulée ;
- ces ordonnances ont été numérisées et télétransmises dans les conditions détaillées aux articles 39 à 45 et reçues par les caisses de l'assurance maladie obligatoire.


Lorsque l'opticien possède plusieurs établissements dans une même circonscription régionale, il perçoit autant d'aides financières à la télétransmission des ordonnances que d'identifiants de facturation qui lui ont délivrés par les Caisses primaires d'assurance maladie de cette région, dans la limite de 40, Le taux annuel d'ordonnances numérisées télétransmises par rapport à la totalité des feuilles de soins envoyées est calculé sur l'ensemble de ses magasins dans la même région.