Arrêté du 24 juin 2022 portant extension d'application de la convention nationale organisant les rapports entre les opticiens délivrant des produits et prestations inscrits au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et l'assurance maladie

Version INITIALE

NOR : SPRS2218742A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/6/24/SPRS2218742A/jo/article_22

Texte n°23

Arrêté du 24 juin 2022 portant extension d'application de la convention nationale organisant les rapports entre les opticiens délivrant des produits et prestations inscrits au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et l'assurance maladie

Article 22


Nécessité d'une formation professionnelle continue adaptée


La qualité et la fiabilité de l'exercice professionnel et, notamment, de l'examen de la réfraction qu'il réalise constituent une obligation professionnelle en matière de délivrance d'équipements d'optique. Pour ce faire, tout professionnel opticien satisfait aux obligations de développement professionnel continu dans les conditions définies par l'Agence National du Développement Professionnel Continu et la réglementation en vigueur.
Cet engagement de qualité et de fiabilité de l'exercice professionnel vaut pour les professionnels opticiens, gérants et salariés.
L'opticien tient les attestations des formations de développement professionnel continu validées à la disposition des organismes d'assurance maladie obligatoire sur simple demande de leur part.