Arrêté du 24 juin 2022 portant extension d'application de la convention nationale organisant les rapports entre les opticiens délivrant des produits et prestations inscrits au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et l'assurance maladie

Version INITIALE

NOR : SPRS2218742A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/6/24/SPRS2218742A/jo/article_4

Texte n°23

Arrêté du 24 juin 2022 portant extension d'application de la convention nationale organisant les rapports entre les opticiens délivrant des produits et prestations inscrits au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et l'assurance maladie

Article 4


Identification préalable


Paragraphe 1
Identification de l'activité en optique


Les prestations de l'opticien ne peuvent pas être présentées au remboursement des organismes de l'assurance maladie obligatoire s'il n'a pas été préalablement enregistré au Fichier national des professions de santé et si un identifiant de facturation ne lui a pas été délivré par son organisme de rattachement.
Pour des raisons tenant aux spécificités de l'organisation de l'activité des opticiens, un numéro identifiant est attribué à chaque magasin d'opticien, qu'il s'agisse d'un établissement principal ou secondaire, par l'organisme de rattachement du magasin considéré.
L'opticien déjà détenteur d'identifiants de facturation délivrés par les organismes de rattachement pour chacun de ses magasins avant l'entrée en vigueur de la présente convention les conserve et est donc dispensé de formuler une nouvelle demande.
L'opticien nouvellement installé demande à être identifié par son organisme de rattachement. Il fournit dans ce but :


- une copie de l'attestation d'enregistrement au répertoire national ADELI délivrée par l'Agence régionale de santé dont il dépend, pour chacun des professionnels opticiens exerçant en son sein, gérants et salariés,
- l'extrait Kbis sur lequel figure le magasin, s'agissant des entreprises, ou l'attestation SIRET délivrée au centre par l'INSEE, s'agissant des centres mutualistes ;


Dès lors que le dossier est complet, l'organisme de rattachement dispose d'un délai maximal de 30 jours, à compter de la date de réception de la demande, pour notifier à l'opticien son identifiant de facturation.


Paragraphe 2
Identification des activités secondaires


Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à la date d'entrée en vigueur de la présente convention. Dans un délai de 12 mois suivant cette date, les parties signataires élaborent les solutions techniques adaptées aux systèmes informatiques de tous les acteurs concernés et permettant l'application de ces dispositions.
Les mêmes modalités s'appliquent aux sites internet pure player. Dans l'attente de cette évolution, l'opticien exerçant exclusivement par internet sollicite son identification par l'assurance maladie obligatoire dans les conditions de droit commun notamment prévues par la présente convention.
Lorsque l'ouverture d'un site internet ne donne pas lieu à la naissance d'une nouvelle entité juridique et prolonge l'activité d'un magasin d'optique ouvert au public, l'opticien n'est appelé à solliciter ni une nouvelle identification de l'assurance maladie obligatoire ni un nouveau conventionnement.
L'opticien qui développe une activité relevant d'une autre spécialité est dispensé d'obtenir un identifiant distinct. Il informe l'organisme de rattachement de cette extension de son activité par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai maximal d'un mois avant qu'il ne transmette sa première feuille de soins dans ce même champ. Il utilise dans ce but le courrier type figurant à l'annexe 1b auquel il joint l'éventuelle attestation ADELI délivrée par l'Agence régionale de santé qui a enregistré le titre de compétence du personnel auquel est confié l'exercice professionnel correspondant à cette activité secondaire.