LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1)

Version INITIALE

NOR : TERB2105196L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/2/21/TERB2105196L/jo/article_36

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/2/21/2022-217/jo/article_36

Texte n°3

LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1)

Article 36


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 2253-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce dernier cas, par dérogation aux conditions prévues à l'article L. 1522-5 du présent code, l'avance peut être accordée si le montant de la totalité des avances consenties par les communes ou par leurs groupements à toutes les sociétés dont les communes ou leurs groupements sont actionnaires n'excède pas, avec cette nouvelle avance, 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget des communes ou de leurs groupements. Les avances consenties postérieurement par les communes ou leurs groupements à toutes les sociétés dont ils sont actionnaires ne peuvent avoir pour effet de porter leur montant total au-delà du seuil de 15 %. » ;
2° L'article L. 3231-6 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce dernier cas, par dérogation aux conditions prévues à l'article L. 1522-5 du présent code, l'avance peut être accordée si le montant de la totalité des avances consenties par le département à toutes les sociétés dont il est actionnaire n'excède pas, avec cette nouvelle avance, 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget du département. Les avances consenties postérieurement par le département à toutes les sociétés dont il est actionnaire ne peuvent avoir pour effet de porter leur montant total au-delà du seuil de 15 %. »