LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1)

NOR : ECOX2126830L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/12/30/ECOX2126830L/jo/article_86
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/12/30/2021-1900/jo/article_86
JORF n°0304 du 31 décembre 2021
Texte n° 1

Version initiale

Article 86


I.-L'article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :
A.-Le I est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Après le 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Soit de travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ayant ouvert droit à la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; »
b) A la dernière phrase du dernier alinéa, la référence : « au 1° bis » est remplacée par les références : « aux 1° bis et 1° ter » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les travaux mentionnés au 1° ter ne sont pas cumulables avec les autres travaux mentionnés au présent 2. » ;
2° Le 4 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, ce montant est porté à 50 000 € lorsque l'avance finance les travaux mentionnés au 2° du 2. Un décret fixe le montant des plafonds d'avances remboursables pour les travaux mentionnés au même 2. » ;
3° Le 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au 1° ter du 2 du présent I, la demande d'avance s'appuie sur la décision d'octroi de la prime adressée à l'emprunteur par l'Agence nationale de l'habitat. La justification que les travaux ont été effectivement réalisés est assurée par la notification du versement de la prime adressée à l'emprunteur par l'agence. » ;
4° Le 6 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, lorsque l'avance initiale a financé des travaux mentionnés au 2° du 2 du présent I, la somme de l'avance initiale et de l'avance complémentaire ne peut excéder la somme de 50 000 € au titre d'un même logement. » ;
5° Le 9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, cette durée est portée à deux cent quarante mois lorsque l'avance finance les travaux mentionnés au 2° du 2. » ;
B.-Le VI bis est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsque l'une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €. » ;
2° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce montant est porté à 50 000 € lorsque l'avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du même I. » ;
3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsque l'une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €. » ;
C.-Le dernier alinéa du VI ter est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsque l'avance émise au titre du VI bis a financé des travaux mentionnés au 2° du 2 du I, cette somme est portée à 50 000 €. »
II.-A la fin du VII de l'article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2023 ».
III.-Aux I et V de l'article 140 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2023 ».
IV.-A.-Les 2°, 4° et 5° du A et les B et C du I s'appliquent aux offres d'avances émises à compter du 1er janvier 2022.
B.-Les 1° et 3° du A du I s'appliquent aux offres d'avances émises à compter du 1er juillet 2022.

Retourner en haut de la page