LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1)

Version INITIALE

NOR : ECOX2126830L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/12/30/ECOX2126830L/jo/article_14

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/12/30/2021-1900/jo/article_14

Texte n°1

LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1)

Article 14


Le III de l'article 205 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a du 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa du présent a, lorsqu'un paiement, effectué dans le cadre d'un dispositif hybride mentionné au a du 1° du I, n'a pas été inclus dans les résultats imposables du bénéficiaire à l'expiration du délai prévu au b du 8° du même I, la réintégration de la charge dans le résultat soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun est effectuée au titre du dernier exercice ayant commencé au cours des vingt-quatre mois suivant la fin de l'exercice au titre duquel cette charge a été initialement déduite ; »
2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des a et b du présent 2, la réintégration de la charge dans le résultat soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun est effectuée au titre du dernier exercice ayant commencé au cours des vingt-quatre mois suivant la fin de l'exercice au titre duquel cette charge a été initialement déduite. »