Article 8
L'article 14 est modifié comme suit :
« § 1er - Pendant la durée du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte, les bénéficiaires justifiant au moment de leur licenciement de vingt-quatre mois d'ancienneté dans l'entreprise, au sens de l'article L. 1234-1 3° du code du travail, perçoivent une allocation de sécurisation professionnelle-Mayotte égale à 75 % de leur salaire journalier moyen de référence défini conformément au règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 30 § 3 de la présente convention, la condition d'ancienneté prévue à l'alinéa précédent est de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, au sens de l'article L. 1234-1 2° du code du travail.
Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi conformément au règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte.
Cette allocation ne peut être :
- ni inférieure au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu, s'il n'avait pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte. A ce titre, en cas de perte involontaire d'une activité conservée pendant le contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte, le montant de l'allocation de sécurisation professionnelle-Mayotte peut être révisé afin de ne pas être inférieur au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte qui aurait été révisé dans les conditions prévues par le règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte ;
- ni supérieure à l'allocation maximale au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte calculée sur la base d'un salaire de référence plafonné conformément au règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte.
§ 2 - Le montant de l'allocation journalière de sécurisation professionnelle-Mayotte servie aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte ne justifiant pas, au moment de leur licenciement, de vingt-quatre mois d'ancienneté dans l'entreprise au sens de l'article L. 1234-1 3° du code du travail, est égal au montant journalier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte tel que fixé par le règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 30 § 3 de la présente convention, la condition d'ancienneté prévue à l'alinéa précédent est de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, au sens de l'article L. 1234-1 3° du code du travail.
§ 3 - Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.
A défaut, l'allocation servie aux bénéficiaires d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation de sécurisation professionnelle-Mayotte et celui de la pension d'invalidité. »