Article 3
Le §1er de l'article 4 est modifié comme suit :
« Le salarié manifeste sa volonté de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte en remettant à l'employeur le bulletin d'acceptation dûment complété et signé, accompagné d'une copie de sa pièce d'identité ou du titre en tenant lieu.
L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail, conformément à l'article L. 1233-67 du code du travail, à la date d'expiration du délai de réflexion visé à l'article 3 §1er de la présente convention. Cette rupture intervient dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique (articles L. 1233-1 à L. 1233-91 du code du travail). Le salarié bénéficie, dès le jour suivant la rupture du contrat de travail, du statut de stagiaire de la formation professionnelle attaché au contrat de sécurisation professionnelle.
L'absence de réponse au terme du délai de réflexion est assimilée à un refus du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié. »