Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version INITIALE

NOR : INTV2029043R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/12/16/INTV2029043R/jo/article_l531-12

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/12/16/2020-1733/jo/article_l531-12

Texte n°41

Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L531-12


L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette convocation. Il peut s'en dispenser dans les situations suivantes :
1° Il s'apprête à prendre une décision reconnaissant au demandeur la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ;
2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l'intéressé interdisent de procéder à l'entretien.