Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version INITIALE

NOR : INTV2029043R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/12/16/INTV2029043R/jo/article_l743-1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/12/16/2020-1733/jo/article_l743-1

Texte n°41

Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L743-1


Pendant toute la durée de la rétention de l'étranger, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'article L. 744-2.
Le procureur de la République visite les lieux de rétention chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.