Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version INITIALE

NOR : INTV2029043R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/12/16/INTV2029043R/jo/article_l432-9

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/12/16/2020-1733/jo/article_l432-9

Texte n°41

Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L432-9


La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou « étudiant - programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-5, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » peut être retirée à l'étudiant étranger qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue aux mêmes articles.