Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version INITIALE

NOR : INTV2029043R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/12/16/INTV2029043R/jo/article_l733-16

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/12/16/2020-1733/jo/article_l733-16

Texte n°41

Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L733-16


Lorsqu'il n'est plus assigné à résidence en application du 7° de l'article L. 731-3, l'étranger faisant l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français peut être astreint à déclarer l'adresse des locaux où il réside à l'autorité administrative, aux services de police ou aux unités de gendarmerie et à se présenter, sur convocation, à ces mêmes services en vue des démarches nécessaires aux fins d'exécution de l'interdiction du territoire.
Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 733-6 et L. 733-7 sont applicables.