Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version INITIALE

NOR : INTV2029043R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/12/16/INTV2029043R/jo/article_l412-4

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/12/16/2020-1733/jo/article_l412-4

Texte n°41

Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L412-4


Lorsque l'autorité diplomatique ou consulaire a délivré le visa de long séjour prévu au 2° de l'article L. 411-1 conférant à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-13 ou L. 421-16 à L. 421-21, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent - chercheur » ou « passeport talent - chercheur - programme de mobilité » prévue à l'article L. 421-14, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » prévue aux articles L. 421-22 ou L. 421-24, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT » prévue à l'article L. 421-26, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché mobile ICT (famille) » prévue à l'article L. 421-28 ou à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant - programme de mobilité » prévue à l'article L. 422-6, le préfet délivre la carte de séjour pluriannuelle correspondante.