Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version INITIALE

NOR : INTV2029043R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/12/16/INTV2029043R/jo/article_l412-3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/12/16/2020-1733/jo/article_l412-3

Texte n°41

Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L412-3


Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes :
1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l'article L. 422-1 ;
2° La carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire » prévue à l'article L. 426-23 ;
3° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant - programme de mobilité » prévue à l'article L. 422-6.