Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version INITIALE

NOR : INTV2029043R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/12/16/INTV2029043R/jo/article_l414-11

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/12/16/2020-1733/jo/article_l414-11

Texte n°41

Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L414-11


L'article L. 414-10 ne s'applique pas lorsque l'étranger est titulaire de l'une des cartes de séjour suivantes :
1° La carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT » prévue à l'article L. 421-30 ;
2° La carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire mobile ICT » prévue à l'article L. 421-31 ;
3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l'article L. 426-12, pour l'année qui suit la première délivrance ;
4° La carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » prévue à l'article L. 426-20 ;
5° La carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire » prévue à l'article L. 426-23 ;
6° La carte de séjour portant la mention « retraité » prévue à l'article L. 426-8.