Article 61
I. - Dans le cadre des missions confiées à la Commission de régulation de l'énergie par les articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l'énergie et, s'agissant de l'électricité, des compétences réparties en application de l'article L. 342-5 du même code, l'autorité administrative ou la Commission de régulation de l'énergie peuvent, chacune dans leur domaine de compétence, par décision motivée, accorder des dérogations aux conditions d'accès et à l'utilisation des réseaux et installations pour déployer à titre expérimental des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents.
Ces dérogations sont accordées pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable une fois au plus pour la même durée et dans les mêmes conditions que la dérogation initialement accordée.
Le déploiement expérimental doit contribuer à l'atteinte des objectifs de la politique énergétique définis à l'article L. 100-1 dudit code.
Ces dérogations ne peuvent être accordées si elles sont susceptibles de contrevenir au bon accomplissement des missions de service public des gestionnaires de réseau ou de porter atteinte à la sécurité et à la sûreté des réseaux ou à la qualité de leur fonctionnement.
II. - Sous réserve des dispositions du droit de l'Union européenne et des dispositions d'ordre public du droit national, les dérogations accordées en application du I du présent article portent sur les conditions d'accès et d'utilisation des réseaux et installations résultant des titres II et IV du livre III et des titres II, III et V du livre IV du code de l'énergie. Lorsque des dérogations portent sur les articles L. 321-6, L. 322-8, L. 431-3 ou L. 432-8 du même code, le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution concerné, ainsi que les autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales lorsque des dérogations portent sur les articles L. 322-8 ou L. 432-8 du code de l'énergie, sont associés à l'expérimentation ainsi qu'au suivi de son avancement et à l'évaluation mentionnés au V du présent article.
Lorsque les dérogations accordées en application du I du présent article portent sur les conditions d'accès et d'utilisation des réseaux prévues aux articles L. 322-8 ou L. 432-8 du code de l'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution concerné tient à la disposition de chacune des autorités concédantes mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dont il dépend les informations utiles à l'exercice du contrôle prévu au I du même article L. 2224-31, relatives aux expérimentations menées sur le territoire de la concession, à leur suivi et à leur évaluation.
III. - Les dérogations sont assorties d'obligations relatives à l'information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l'activité ou du service concerné ainsi qu'aux modalités de mise en conformité, à l'issue de l'expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. Elles sont assorties des conditions techniques et opérationnelles nécessaires au développement et à la sécurité des réseaux.
IV. - La Commission de régulation de l'énergie informe sans délai le ministre chargé de l'énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation de la réception d'une demande de dérogation.
Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la demande de dérogation, le ministre chargé de l'énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation peuvent s'opposer à l'octroi de tout ou partie de ces dérogations. La Commission de régulation de l'énergie ne peut accorder ces dérogations qu'à l'expiration de ce délai.
V. - La Commission de régulation de l'énergie publie chaque année un rapport sur l'avancement des expérimentations pour lesquelles une dérogation a été accordée en application du I du présent article et en publie une évaluation lorsqu'elles sont achevées.