LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (1)

NOR : TREX1911204L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/11/8/TREX1911204L/jo/article_22
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/11/8/2019-1147/jo/article_22
JORF n°0261 du 9 novembre 2019
Texte n° 1

Version initiale

Article 22


I.-Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 111-10-4, il est inséré un article L. 111-10-4-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 111-10-4-1.-I.-A compter du 1er janvier 2028, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d'habitation n'excède pas le seuil de 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an.
« Cette obligation ne s'applique pas :
« 1° Aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l'objet de travaux de rénovation permettant d'atteindre une consommation inférieure au seuil mentionné au premier alinéa du présent I ;
« 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.
« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
« II.-Par exception, l'obligation mentionnée au I s'applique à compter du 1er janvier 2033 pour les copropriétés :
« 1° Faisant l'objet d'un plan de sauvegarde tel que prévu à l'article L. 615-1 ;
« 2° Situées dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d'une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;
« 3° Situées dans le périmètre d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741-1 et L. 741-2 ;
« 4° Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
« 5° Déclarées en état de carence en application de l'article L. 615-6 du présent code.
« III.-A compter du 1er janvier 2022, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier à usage d'habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné au I du présent article, l'obligation définie au même I est mentionnée dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.
« A compter du 1er janvier 2028, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier à usage d'habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné audit I, le non-respect de l'obligation définie au même I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.
« IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. » ;


2° Les articles L. 134-3 et L. 134-3-1 sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas des logements qui ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an, le diagnostic de performance énergétique mentionné au premier alinéa du présent article comprend également un audit énergétique.
« L'audit énergétique présente notamment des propositions de travaux dont l'une au moins permet d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment et une autre au moins permet d'atteindre un niveau de consommation en énergie primaire inférieur à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. Il mentionne à titre indicatif l'impact théorique des travaux proposés sur la facture d'énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et mentionne l'existence d'aides publiques destinées aux travaux d'amélioration de la performance énergétique.
« Le contenu de l'audit énergétique est défini par arrêté. » ;
3° L'article L. 134-4-3 est ainsi rédigé :


« Art. L. 134-4-3.-En cas de vente ou de location d'un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et, pour les biens immobiliers à usage d'habitation et à titre d'information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique sont mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou à la location, y compris celles diffusées sur une plateforme numérique, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« Tout manquement par un professionnel à l'obligation d'information mentionnée au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. » ;


4° Après le 3° de l'article L. 721-1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour les lots à usage d'habitation et à titre d'information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. »
II.-Au début du 8° de l'article L. 511-7 du code de la consommation, est ajoutée la référence : « De l'article L. 134-4-3, ».
III.-Après le 10° de l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de location mentionne également, à titre d'information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. »
IV.-Les 2°, 3° et 4° du I et les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
V.-La loi mentionnée à l'article L. 100-1 A du code de l'énergie définit les conséquences du non-respect de l'obligation mentionnée au I de l'article L. 111-10-4-1 du code de la construction et de l'habitation, notamment pour les propriétaires bailleurs.

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