LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (1)

NOR : TREX1911204L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/11/8/TREX1911204L/jo/article_32
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/11/8/2019-1147/jo/article_32
JORF n°0261 du 9 novembre 2019
Texte n° 1

Version initiale

Article 32


Le livre Ier du code de l'environnement est complété par un titre IX ainsi rédigé :


« Titre IX
« DISPOSITIONS CONTENTIEUSES


« Chapitre unique
« Régularisation en cours d'instance


« Art. L. 191-1.-Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un plan ou programme mentionné au 1° de l'article L. 122-5, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration, la modification ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le plan ou programme reste applicable.
« Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »

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