Article 42
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 2253-1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « territoire ou », la fin est ainsi rédigée : «, pour une commune, sur le territoire d'une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d'un groupement limitrophe. » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L'acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions au capital des sociétés mentionnées à la première phrase du présent alinéa. Les communes et leurs groupements peuvent consentir aux sociétés de production d'énergie renouvelable auxquelles ils participent directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l'article L. 1522-5. » ;
2° L'article L. 3231-6 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « territoires », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « limitrophes. » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L'acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions des sociétés mentionnées à la deuxième phrase du présent article. Le département peut consentir aux sociétés de production d'énergie renouvelable auxquelles il participe directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l'article L. 1522-5. » ;
3° L'article L. 4211-1 est ainsi modifié :
a) Le vingt-sixième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L'acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions des sociétés mentionnées à la première phrase du présent 14°. La région peut consentir aux sociétés de production d'énergie renouvelables auxquelles elle participe directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l'article L. 1522-5 ; »
b) Au début du vingt-septième alinéa, la mention : « 14° » est remplacée par la mention : « 14° bis ».