LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (1)

NOR : TREX1911204L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/11/8/TREX1911204L/jo/article_40
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/11/8/2019-1147/jo/article_40
JORF n°0261 du 9 novembre 2019
Texte n° 1

Version initiale

Article 40


Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 211-3-1, sont insérés des articles L. 211-3-2 et L. 211-3-3 ainsi rédigés :


« Art. L. 211-3-2.-Peut être considérée comme une communauté d'énergie renouvelable une entité juridique autonome qui :
« 1° Repose sur une participation ouverte et volontaire ;
« 2° Est effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d'énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu'elle a élaborés. Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ;
« 3° A pour objectif premier de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit.
« Une communauté d'énergie renouvelable est autorisée à :
« a) Produire, consommer, stocker et vendre de l'énergie renouvelable, y compris par des contrats d'achat d'électricité renouvelable ;
« b) Partager, au sein de la communauté, l'énergie renouvelable produite par les unités de production détenues par ladite communauté ;
« c) Accéder à tous les marchés de l'énergie pertinents, directement ou par l'intermédiaire d'un agrégateur.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.


« Art. L. 211-3-3.-Lorsqu'une entreprise participe à une opération d'autoconsommation prévue au premier alinéa de l'article L. 315-1 ou à l'article L. 315-2 ou à une communauté d'énergie renouvelable définie à l'article L. 211-3-2, cette participation ne peut constituer une activité commerciale ou professionnelle principale.
« Lorsqu'une entreprise participe à une communauté énergétique citoyenne mentionnée à l'article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/ UE (refonte), elle ne peut disposer de pouvoirs de décision au sein de cette communauté si elle exerce une activité commerciale à grande échelle et si le secteur de l'énergie est son principal domaine d'activité économique. » ;


2° L'article L. 315-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'installation de l'autoproducteur peut être détenue ou gérée par un tiers. Le tiers peut se voir confier l'installation et la gestion, notamment l'entretien, de l'installation de production, pour autant qu'il demeure soumis aux instructions de l'autoproducteur. Le tiers lui-même n'est pas considéré comme un autoproducteur. » ;
3° L'article L. 315-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « situés », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « dans le même bâtiment, y compris des immeubles résidentiels. » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Une opération d'autoconsommation collective peut être qualifiée d'étendue lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale dont les points de soutirage et d'injection sont situés sur le réseau basse tension et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. » ;
4° L'article L. 315-3 est ainsi modifié :
a) Le mot : « participants » est remplacé par le mot : « participant » ;
b) Sont ajoutés les mots : « définies aux articles L. 315-1 et L. 315-2, afin que ces consommateurs ne soient pas soumis à des frais d'accès aux réseaux qui ne reflètent pas les coûts supportés par les gestionnaires de réseaux » ;
5° L'article L. 315-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « ou la communauté d'énergie renouvelable mentionnée à l'article L. 211-3-2 » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « ou membre d'une communauté d'énergie renouvelable » ;
6° L'article L. 315-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité compétents coopèrent avec les communautés d'énergie renouvelable prévues à l'article L. 211-3-2 pour faciliter les transferts d'énergie au sein desdites communautés. Une communauté d'énergie renouvelable définie au même article L. 211-3-2 ou une communauté énergétique citoyenne mentionnée à l'article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/ UE (refonte) ne peuvent détenir ou exploiter un réseau de distribution. » ;
7° L'article L. 315-7 est ainsi rédigé :


« Art. L. 315-7.-Les exploitants ou, avec le consentement de leur client, les installateurs ou les commercialisateurs d'installations de production d'électricité participant à une opération d'autoconsommation ainsi que les communautés d'énergie renouvelable définies à l'article L. 211-3-2 déclarent leurs installations de production au gestionnaire du réseau public d'électricité compétent, préalablement à leur mise en service. »

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