Article 44
Après le 4° de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier. »