Article 52
I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° De définir la terminologie des différents types d'hydrogène en fonction de la source d'énergie utilisée pour sa production ;
2° De permettre la production, le transport, le stockage et la traçabilité de l'hydrogène ;
3° De définir un cadre de soutien applicable à l'hydrogène produit à partir d'énergie renouvelable ou par électrolyse de l'eau à l'aide d'électricité bas-carbone.
II.-Un projet de loi de ratification de l'ordonnance prévue au I du présent article est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
III.-Le titre IV du livre IV du code de l'énergie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Les dispositions relatives à la vente d'hydrogène
« Art. L. 447-1.-Il est institué un dispositif de garanties d'origine pour l'hydrogène d'origine renouvelable.
« Les modalités du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »