Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation
Annexe (Articles R811-1 à R863-1)
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT (Articles R811-1 à R863-1)
Titre Ier : FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT (Articles R811-1 à R813-10)
Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT (Articles R821-1 à R825-4)
Chapitre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX (Articles R821-1 à R821-6)
Chapitre II : CONDITIONS GÉNÉRALES D'ATTRIBUTION (Articles R822-1 à R822-25)
Section 1 : Conditions relatives au bénéficiaire (Article R822-1)
Section 2 : Conditions relatives aux ressources (Articles R822-2 à R822-22)
Sous-section 1 : Modalités générales de l'appréciation des ressources (Articles R822-3 à R822-17)
Sous-section 2 : Appréciation forfaitaire des ressources (Articles R822-18 à R822-20)
Sous-section 3 : Montant minimal de ressources applicable aux étudiants (Article R822-21)
Sous-section 4 : Prise en compte du patrimoine (Article R822-22)
Section 3 : Conditions relatives au logement (Articles R822-23 à R822-25)
Chapitre III : MODALITÉS DE LIQUIDATION ET DE VERSEMENT (Articles R823-1 à D823-25)
Chapitre IV : IMPAYÉS DE DÉPENSES DE LOGEMENT (Articles R824-1 à D824-34)
Section 1 : Seuils de constitution d'un impayé (Articles R824-1 à R824-3)
Section 2 : Secteur locatif (Articles R824-4 à R824-30)
Sous-section 1 : Signalement et mise en place d'un plan d'apurement en cas d'impayé (Articles R824-4 à R824-10)
Sous-section 2 : Saisine directe du fonds de solidarité pour le logement ou d'un organisme à vocation analogue (Articles R824-11 à R824-13)
Sous-section 3 : Modalités d'attribution des aides personnelles au logement en cas de résiliation du bail (Articles R824-14 à R824-19)
Sous-section 4 : Situation d'impayé en cas de versement en tiers payant (Articles R824-20 à R824-22)
Sous-section 5 : Articulation de la procédure d'impayé avec la procédure de surendettement (Articles R824-23 à R824-26)
Sous-section 6 : Dispositions communes (Articles R824-27 à R824-30)
Section 3 : Logements-foyers (Article R824-31)
Section 4 : Accession à la propriété (Articles R824-32 à D824-34)
Chapitre V : CONTENTIEUX (Articles R825-1 à R825-4)
Titre III : AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT (Articles R831-1 à D832-28)
Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION (Articles R831-1 à R831-3)
Chapitre II : MODALITÉS DE LIQUIDATION ET DE VERSEMENT DE L'AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT (Articles D832-1 à D832-28)
Titre IV : ALLOCATIONS DE LOGEMENT (Articles D841-1 à R844-5)
Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION (Articles D841-1 à R841-2)
Chapitre II : MODALITÉS DE LIQUIDATION ET DE VERSEMENT DES ALLOCATIONS DE LOGEMENT (Articles D842-1 à D842-18)
Chapitre III : PROCÉDURE DE CONSERVATION ET DE VERSEMENT DES ALLOCATIONS DE LOGEMENT EN CAS DE NON-DÉCENCE CONSTATÉE DES LOGEMENTS (Articles R843-1 à R843-8)
Chapitre IV : CONDITIONS DE PEUPLEMENT (Articles R844-1 à R844-5)
Titre V : CONTRÔLES, LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET SANCTIONS (Articles D852-1 à D852-2)
Titre VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER (Articles R861-1 à R863-1)
Article D824-15
Pour qu'elle ouvre droit au bénéfice de l'aide, la signature du protocole d'accord, conclu en application des articles L. 353-15-2, L. 442-6-5 et du sixième alinéa de l'article L. 442-8-2, est subordonnée à l'approbation préalable du plan d'apurement par l'organisme payeur.
Si un protocole d'accord est signé, l'organisme payeur fixe les modalités du versement du rappel de l'aide pendant la période comprise entre l'interruption du versement de l'aide et la signature du protocole.
Ces modalités tiennent compte de la situation financière du bénéficiaire de l'aide et du plan de résorption de la dette établi avec le bailleur. A ce titre, l'organisme payeur décide du versement du rappel d'aide :
1° Soit en une seule fois si le montant du rappel ou de la dette est inférieur à quatre cent cinquante euros ;
2° Soit par versements semestriels échelonnés sur la durée du plan d'apurement et sous réserve de sa bonne exécution. Dans ce cas, le premier versement est réalisé trois mois après la reprise du paiement par l'occupant des échéances prévues par le protocole.