Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation

Version INITIALE

NOR : LOGL1910290D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/24/LOGL1910290D/jo/article_D832-3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/24/2019-772/jo/article_D832-3

Texte n°54

Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation

Article D832-3


Pour l'application des articles D. 832-1 et D. 832-2, est considéré comme un établissement habilité :
1° Le vendeur, en cas de vente à terme, ou de location-accession ;
2° Les sociétés faisant l'objet des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-13 et L. 213-1 à L. 213-15, lorsqu'elles ont été bénéficiaires du prêt principal.