Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation

Version INITIALE

NOR : LOGL1910290D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/24/LOGL1910290D/jo/article_D842-3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/24/2019-772/jo/article_D842-3

Texte n°54

Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation

Article D842-3


En cas de colocation telle que définie à l'article R. 821-4, le loyer principal retenu est le résultat du quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location.
La composition familiale servant à la détermination des paramètres de calcul de l'aide est celle de chacun des intéressés.