Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation

Version INITIALE

NOR : LOGL1910290D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/24/LOGL1910290D/jo/article_R824-4

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/24/2019-772/jo/article_R824-4

Texte n°54

Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation

Article R824-4


Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, sa situation est soumise à l'organisme payeur par le bailleur percevant l'aide personnelle au logement pour son compte, dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé défini à l'article R. 824-1, sauf si la somme due a été, entre-temps, réglée en totalité.
Le bailleur doit justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance.