Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation

Version INITIALE

NOR : LOGL1910290D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/24/LOGL1910290D/jo/article_D832-11

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/24/2019-772/jo/article_D832-11

Texte n°54

Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation

Article D832-11


Le coefficient « K », mentionné au 2° de l'article D. 832-10, est ainsi calculé selon la formule et les modalités suivantes :



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où :
1° « K » est le coefficient de prise en charge, arrondi à deux décimales par défaut. Lorsque le calcul le porte à une valeur supérieure à 0,95, il est considéré comme égal à 0,95 ;
2° « R » représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du ménage, appréciées conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ;
3° « cm » est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ;
4° « N » représente le nombre de parts déterminé selon le barème suivant :


bénéficiaire isolé

1,4

ménage sans personne à charge

1,8

bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2,5

bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge

3,0

bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge

3,7

bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge

4,3

majoration par personne à charge supplémentaire

0,5