Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation

Version INITIALE

NOR : LOGL1910290D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/24/LOGL1910290D/jo/article_D832-15

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/24/2019-772/jo/article_D832-15

Texte n°54

Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation

Article D832-15


La mensualité minimale « L0 », mentionnée au 5° de l'article D. 832-10 est calculée :
1° Pour les logements construits, agrandis, aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession, par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont multipliées par le nombre de parts « N » défini au 4° de l'article D. 832-11. Ce résultat est divisé par douze. Les pourcentages et les tranches sont fixés par arrêté selon la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession. Les ressources sont appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure. Les pourcentages et le coefficient « N » sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources ;
2° Pour les logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire, selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 832-26 dans lesquelles la mensualité minimale « L0 » se substitue à l'équivalence minimale de loyer et de charges « E0 ».