Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation
Annexe (Articles R811-1 à R863-1)
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT (Articles R811-1 à R863-1)
Titre Ier : FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT (Articles R811-1 à R813-10)
Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT (Articles R821-1 à R825-4)
Chapitre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX (Articles R821-1 à R821-6)
Chapitre II : CONDITIONS GÉNÉRALES D'ATTRIBUTION (Articles R822-1 à R822-25)
Section 1 : Conditions relatives au bénéficiaire (Article R822-1)
Section 2 : Conditions relatives aux ressources (Articles R822-2 à R822-22)
Sous-section 1 : Modalités générales de l'appréciation des ressources (Articles R822-3 à R822-17)
Sous-section 2 : Appréciation forfaitaire des ressources (Articles R822-18 à R822-20)
Sous-section 3 : Montant minimal de ressources applicable aux étudiants (Article R822-21)
Sous-section 4 : Prise en compte du patrimoine (Article R822-22)
Section 3 : Conditions relatives au logement (Articles R822-23 à R822-25)
Chapitre III : MODALITÉS DE LIQUIDATION ET DE VERSEMENT (Articles R823-1 à D823-25)
Chapitre IV : IMPAYÉS DE DÉPENSES DE LOGEMENT (Articles R824-1 à D824-34)
Section 1 : Seuils de constitution d'un impayé (Articles R824-1 à R824-3)
Section 2 : Secteur locatif (Articles R824-4 à R824-30)
Sous-section 1 : Signalement et mise en place d'un plan d'apurement en cas d'impayé (Articles R824-4 à R824-10)
Sous-section 2 : Saisine directe du fonds de solidarité pour le logement ou d'un organisme à vocation analogue (Articles R824-11 à R824-13)
Sous-section 3 : Modalités d'attribution des aides personnelles au logement en cas de résiliation du bail (Articles R824-14 à R824-19)
Sous-section 4 : Situation d'impayé en cas de versement en tiers payant (Articles R824-20 à R824-22)
Sous-section 5 : Articulation de la procédure d'impayé avec la procédure de surendettement (Articles R824-23 à R824-26)
Sous-section 6 : Dispositions communes (Articles R824-27 à R824-30)
Section 3 : Logements-foyers (Article R824-31)
Section 4 : Accession à la propriété (Articles R824-32 à D824-34)
Chapitre V : CONTENTIEUX (Articles R825-1 à R825-4)
Titre III : AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT (Articles R831-1 à D832-28)
Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION (Articles R831-1 à R831-3)
Chapitre II : MODALITÉS DE LIQUIDATION ET DE VERSEMENT DE L'AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT (Articles D832-1 à D832-28)
Titre IV : ALLOCATIONS DE LOGEMENT (Articles D841-1 à R844-5)
Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION (Articles D841-1 à R841-2)
Chapitre II : MODALITÉS DE LIQUIDATION ET DE VERSEMENT DES ALLOCATIONS DE LOGEMENT (Articles D842-1 à D842-18)
Chapitre III : PROCÉDURE DE CONSERVATION ET DE VERSEMENT DES ALLOCATIONS DE LOGEMENT EN CAS DE NON-DÉCENCE CONSTATÉE DES LOGEMENTS (Articles R843-1 à R843-8)
Chapitre IV : CONDITIONS DE PEUPLEMENT (Articles R844-1 à R844-5)
Titre V : CONTRÔLES, LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET SANCTIONS (Articles D852-1 à D852-2)
Titre VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER (Articles R861-1 à R863-1)
Article D842-4
Lorsqu'à la suite, soit d'un échange consenti pour libérer un logement dont la superficie excède celle prévue à l'article R. 822-25, soit d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou d'une opération d'aménagement ou de rénovation urbaine ou de résorption d'habitat insalubre en application de l'article L. 522-1, soit de la démolition d'un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une interdiction d'habiter ou d'un arrêté de péril, soit d'une opération de restauration immobilière, les personnes mentionnées au 3° de l'article D. 842-16 qui, au titre de leur ancien logement, bénéficiaient de l'allocation de logement ou qui remplissaient les conditions pour pouvoir en bénéficier, ont été amenées, de leur propre fait ou à l'initiative des pouvoirs publics, à occuper un logement locatif présentant un loyer plus élevé que celui qu'elles payaient précédemment, l'allocation est calculée de façon à couvrir la différence entre le loyer principal acquitté dans l'ancien logement, déduction faite, le cas échéant, de l'allocation qui leur était octroyée et le nouveau loyer principal qui leur est réclamé, dans la limite du plafond fixé en application du 3° de l'article L. 823-1.