Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation
Annexe (Articles R811-1 à R863-1)
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT (Articles R811-1 à R863-1)
Titre Ier : FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT (Articles R811-1 à R813-10)
Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT (Articles R821-1 à R825-4)
Chapitre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX (Articles R821-1 à R821-6)
Chapitre II : CONDITIONS GÉNÉRALES D'ATTRIBUTION (Articles R822-1 à R822-25)
Section 1 : Conditions relatives au bénéficiaire (Article R822-1)
Section 2 : Conditions relatives aux ressources (Articles R822-2 à R822-22)
Sous-section 1 : Modalités générales de l'appréciation des ressources (Articles R822-3 à R822-17)
Sous-section 2 : Appréciation forfaitaire des ressources (Articles R822-18 à R822-20)
Sous-section 3 : Montant minimal de ressources applicable aux étudiants (Article R822-21)
Sous-section 4 : Prise en compte du patrimoine (Article R822-22)
Section 3 : Conditions relatives au logement (Articles R822-23 à R822-25)
Chapitre III : MODALITÉS DE LIQUIDATION ET DE VERSEMENT (Articles R823-1 à D823-25)
Chapitre IV : IMPAYÉS DE DÉPENSES DE LOGEMENT (Articles R824-1 à D824-34)
Section 1 : Seuils de constitution d'un impayé (Articles R824-1 à R824-3)
Section 2 : Secteur locatif (Articles R824-4 à R824-30)
Sous-section 1 : Signalement et mise en place d'un plan d'apurement en cas d'impayé (Articles R824-4 à R824-10)
Sous-section 2 : Saisine directe du fonds de solidarité pour le logement ou d'un organisme à vocation analogue (Articles R824-11 à R824-13)
Sous-section 3 : Modalités d'attribution des aides personnelles au logement en cas de résiliation du bail (Articles R824-14 à R824-19)
Sous-section 4 : Situation d'impayé en cas de versement en tiers payant (Articles R824-20 à R824-22)
Sous-section 5 : Articulation de la procédure d'impayé avec la procédure de surendettement (Articles R824-23 à R824-26)
Sous-section 6 : Dispositions communes (Articles R824-27 à R824-30)
Section 3 : Logements-foyers (Article R824-31)
Section 4 : Accession à la propriété (Articles R824-32 à D824-34)
Chapitre V : CONTENTIEUX (Articles R825-1 à R825-4)
Titre III : AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT (Articles R831-1 à D832-28)
Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION (Articles R831-1 à R831-3)
Chapitre II : MODALITÉS DE LIQUIDATION ET DE VERSEMENT DE L'AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT (Articles D832-1 à D832-28)
Titre IV : ALLOCATIONS DE LOGEMENT (Articles D841-1 à R844-5)
Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION (Articles D841-1 à R841-2)
Chapitre II : MODALITÉS DE LIQUIDATION ET DE VERSEMENT DES ALLOCATIONS DE LOGEMENT (Articles D842-1 à D842-18)
Chapitre III : PROCÉDURE DE CONSERVATION ET DE VERSEMENT DES ALLOCATIONS DE LOGEMENT EN CAS DE NON-DÉCENCE CONSTATÉE DES LOGEMENTS (Articles R843-1 à R843-8)
Chapitre IV : CONDITIONS DE PEUPLEMENT (Articles R844-1 à R844-5)
Titre V : CONTRÔLES, LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET SANCTIONS (Articles D852-1 à D852-2)
Titre VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER (Articles R861-1 à R863-1)
Article R813-5
Le fonds verse à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales, ainsi qu'à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, sa contribution au financement des prestations que ces organismes règlent pour son compte ainsi que les frais de gestion à leur charge.
Ces versements s'effectuent sous la forme d'acomptes, établis à partir :
1° D'une part, des dépenses ressortant de l'état prévisionnel prévu à l'article R. 813-3 tant en ce qui concerne les aides personnelles au logement qu'en ce qui concerne les frais de gestion ;
2° D'autre part, du montant prévisionnel des contributions prévues au 2° de l'article L. 813-1, centralisées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Les modalités de ces versements sont précisées par les conventions conclues en application de l'article L. 812-2. Ces conventions fixent, notamment, l'échéancier des versements ainsi que les modalités de versements complémentaires liés aux opérations de fin de gestion de l'Etat.
Le montant de l'acompte peut être révisé en cours d'année en cas de modification substantielle et imprévisible des charges des organismes payeurs, dans des conditions et sur des bases définies par décision du conseil de gestion.
La Caisse des dépôts et consignations assure la liquidation annuelle des recettes et des dépenses du fonds, au vu des états prévus à l'article R. 813-6.
Les acomptes décomptés au profit de la Caisse nationale des allocations familiales ainsi que le solde de la liquidation annuelle, en sa faveur ou à sa charge, sont, suivant le cas, crédités ou débités par la Caisse des dépôts et consignations au compte unique de disponibilités courantes ouvert, dans ses écritures, au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.