Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation
Annexe (Articles R811-1 à R863-1)
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT (Articles R811-1 à R863-1)
Titre Ier : FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT (Articles R811-1 à R813-10)
Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT (Articles R821-1 à R825-4)
Chapitre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX (Articles R821-1 à R821-6)
Chapitre II : CONDITIONS GÉNÉRALES D'ATTRIBUTION (Articles R822-1 à R822-25)
Section 1 : Conditions relatives au bénéficiaire (Article R822-1)
Section 2 : Conditions relatives aux ressources (Articles R822-2 à R822-22)
Sous-section 1 : Modalités générales de l'appréciation des ressources (Articles R822-3 à R822-17)
Sous-section 2 : Appréciation forfaitaire des ressources (Articles R822-18 à R822-20)
Sous-section 3 : Montant minimal de ressources applicable aux étudiants (Article R822-21)
Sous-section 4 : Prise en compte du patrimoine (Article R822-22)
Section 3 : Conditions relatives au logement (Articles R822-23 à R822-25)
Chapitre III : MODALITÉS DE LIQUIDATION ET DE VERSEMENT (Articles R823-1 à D823-25)
Chapitre IV : IMPAYÉS DE DÉPENSES DE LOGEMENT (Articles R824-1 à D824-34)
Section 1 : Seuils de constitution d'un impayé (Articles R824-1 à R824-3)
Section 2 : Secteur locatif (Articles R824-4 à R824-30)
Sous-section 1 : Signalement et mise en place d'un plan d'apurement en cas d'impayé (Articles R824-4 à R824-10)
Sous-section 2 : Saisine directe du fonds de solidarité pour le logement ou d'un organisme à vocation analogue (Articles R824-11 à R824-13)
Sous-section 3 : Modalités d'attribution des aides personnelles au logement en cas de résiliation du bail (Articles R824-14 à R824-19)
Sous-section 4 : Situation d'impayé en cas de versement en tiers payant (Articles R824-20 à R824-22)
Sous-section 5 : Articulation de la procédure d'impayé avec la procédure de surendettement (Articles R824-23 à R824-26)
Sous-section 6 : Dispositions communes (Articles R824-27 à R824-30)
Section 3 : Logements-foyers (Article R824-31)
Section 4 : Accession à la propriété (Articles R824-32 à D824-34)
Chapitre V : CONTENTIEUX (Articles R825-1 à R825-4)
Titre III : AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT (Articles R831-1 à D832-28)
Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION (Articles R831-1 à R831-3)
Chapitre II : MODALITÉS DE LIQUIDATION ET DE VERSEMENT DE L'AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT (Articles D832-1 à D832-28)
Titre IV : ALLOCATIONS DE LOGEMENT (Articles D841-1 à R844-5)
Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION (Articles D841-1 à R841-2)
Chapitre II : MODALITÉS DE LIQUIDATION ET DE VERSEMENT DES ALLOCATIONS DE LOGEMENT (Articles D842-1 à D842-18)
Chapitre III : PROCÉDURE DE CONSERVATION ET DE VERSEMENT DES ALLOCATIONS DE LOGEMENT EN CAS DE NON-DÉCENCE CONSTATÉE DES LOGEMENTS (Articles R843-1 à R843-8)
Chapitre IV : CONDITIONS DE PEUPLEMENT (Articles R844-1 à R844-5)
Titre V : CONTRÔLES, LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET SANCTIONS (Articles D852-1 à D852-2)
Titre VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER (Articles R861-1 à R863-1)
Article R822-15
Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par le bénéficiaire durant l'année civile de référence, lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 822-14 ;
2° Son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 5422-3 du même code ;
3° Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail.
Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique.
Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.