Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation

Version INITIALE

NOR : LOGL1910290D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/24/LOGL1910290D/jo/article_R822-3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/24/2019-772/jo/article_R822-3

Texte n°54

Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation

Article R822-3


Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence.
L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.