LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1)

NOR : ECFX1629304L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/29/ECFX1629304L/jo/article_34
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/29/2016-1918/jo/article_34
JORF n°0303 du 30 décembre 2016
Texte n° 2

Version initiale

Article 34


I.-Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du I de l'article 150-0 B ter, la référence : « à l'article 150-0 A » est remplacée par la référence : « au 2 ter de l'article 200 A » ;
2° Après le 2 de l'article 150-0 D, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Le prix d'acquisition retenu pour la détermination des plus-values réalisées antérieurement au 1er janvier 2013 dont l'imposition a été reportée sur le fondement du II de l'article 92 B, du I ter de l'article 160 et de l'article 150 A bis, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2006, et de l'article 150-0 D bis, à l'exclusion de celles éligibles à l'abattement mentionné à l'article 150-0 D ter, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2013, est actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques à la date de réalisation de l'opération à l'origine du report d'imposition. » ;
3° L'article 167 bis est ainsi modifié :
a) Le II bis est ainsi modifié :


-au début du 1, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 1 bis, » ;
-après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :


« 1 bis. Le taux d'imposition des plus-values mentionnées au II dont l'imposition a été reportée en application de l'article 150-0 B ter est déterminé dans les conditions prévues au 2 ter de l'article 200 A. » ;
b) Le 1 du V est ainsi modifié :


-le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :


« Toutefois, le montant des garanties afférentes à l'impôt sur les plus-values mentionnées au 1 bis du II bis est déterminé par application du taux mentionné au même 1 bis à ces mêmes plus-values. » ;


-aux deux derniers alinéas, la référence : « du 1 » est supprimée ;


c) Aux premier et dernier alinéas du 4 bis du VIII, les mots : «, réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter » sont supprimés ;
4° Le b du 4 du I de l'article 197, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Du montant des plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter, déterminées le cas échéant avant application de l'abattement pour durée de détention mentionné au 1 de l'article 150-0 D, pour la seule détermination du premier terme de la différence mentionné au deuxième alinéa du a du 2 ter de l'article 200 A. » ;
5° Après le 2 bis de l'article 200 A, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. a. Les plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter sont imposables à l'impôt sur le revenu au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :


«-le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt qui aurait résulté, au titre de l'année de l'apport, de l'application de l'article 197 à la somme de l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d'autre part, le montant de l'impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ;
«-le dénominateur, constitué par l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a retenues au deuxième alinéa du présent a.


« Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent a, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D.
« Par dérogation, le taux applicable aux plus-values résultant d'opérations d'apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément au A du IV de l'article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
« Les plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a auxquelles l'article 244 bis B est applicable sont imposables au taux prévu au même article 244 bis B, dans sa rédaction applicable à la date de l'apport.
« b. Les plus-values mentionnées au premier alinéa du a du présent 2 ter, retenues pour leur montant avant application de l'abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à l'article 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :


«-le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d'une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l'année de l'apport, de l'application de l'article 223 sexies au revenu fiscal de référence défini au même article 223 sexies, majoré du montant de l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b, et, d'autre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions dudit article 223 sexies ;
«-le dénominateur, constitué par l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b retenues au deuxième alinéa du présent b. » ;


6° Au premier alinéa du 1 du I de l'article 223 sexies, après les mots : « de l'article 1417 », sont insérés les mots : «, sans qu'il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l'abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D, pour lesquelles le report d'imposition expire et ».
II.-Les plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sont soumises aux contributions mentionnées à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, aux prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à la contribution additionnelle prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles selon leur taux en vigueur l'année de réalisation de ces plus-values.
III.-A.-Sous réserve du B du présent III, le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.
B.-Les a et b du 3° du I s'appliquent aux contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France à compter du 1er janvier 2016.

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