LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1)

Version INITIALE

NOR : ECFX1629304L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/29/ECFX1629304L/jo/article_27

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/29/2016-1918/jo/article_27

Texte n°2

LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1)

Article 27


Le VII du G et le VIII des H et I de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique mentionné au I. »