LOI n° 2016-1919 du 29 décembre 2016 relative à l'exercice, par la Croix-Rouge française, de sa mission statutaire de rétablissement des liens familiaux (1)

NOR : MAEX1613781L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/29/MAEX1613781L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/29/2016-1919/jo/texte
JORF n°0303 du 30 décembre 2016
Texte n° 3

Version initiale


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


  • Par dérogation à l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, la Croix-Rouge française peut, dans le cadre de sa mission d'intérêt général de rétablissement des liens familiaux prévue par les protocoles additionnels aux conventions de Genève du 12 août 1949, obtenir auprès des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs, des organismes de sécurité sociale et des organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, sur demande écrite et motivée, communication des informations relatives à la personne recherchée, figurant dans un document administratif ou dans un traitement de données à caractère personnel, dans la mesure où ces informations sont indispensables à la détermination du sort de la personne recherchée sur le territoire national.


  • La Croix-Rouge française peut, dans le cadre de sa mission d'intérêt général mentionnée à l'article 1er, demander directement aux officiers de l'état civil dépositaires des actes de l'état civil les copies intégrales et extraits de ces actes.


  • Par dérogation aux articles L. 28 et L. 330-4 du code électoral, la Croix-Rouge française est habilitée, dans le cadre de sa mission d'intérêt général mentionnée à l'article 1er de la présente loi, à saisir le représentant de l'Etat dans le département ou le ministre des affaires étrangères afin de vérifier si une personne est inscrite ou non sur les listes électorales et, le cas échéant, de prendre communication des données relatives à cette personne.


  • Tant que la personne recherchée n'a pas été retrouvée, la Croix-Rouge française ne transmet à des tiers aucune information la concernant. Si la personne a été retrouvée par la Croix-Rouge française, aucune information la concernant ne peut être transmise à des tiers sans son consentement écrit. Si la personne est décédée, la Croix-Rouge française informe les tiers qui lui en font la demande du décès et, le cas échéant, du lieu de sépulture de la personne.


  • Les articles 1er à 4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
    Dans les conditions fixées à l'article 1er, la Croix-Rouge française peut exercer son droit de communication auprès des administrations de la Nouvelle-Calédonie, des circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.
    Pour l'application de l'article 3 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, la référence au département est remplacée par la référence à la collectivité.


  • I.-Le code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :
    1° Le A de l'article L. 342-2 est complété par un 23° ainsi rédigé :
    « 23° Les articles 1er et 3 de la loi n° 2016-1919 du 29 décembre 2016 relative à l'exercice, par la Croix-Rouge française, de sa mission statutaire de rétablissement des liens familiaux. » ;
    2° A la seconde colonne de la dernière ligne du tableau des articles L. 552-8, L. 562-8 et L. 574-1, les mots : « loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique » sont remplacés par les mots : « loi n° 2016-1919 du 29 décembre 2016 relative à l'exercice, par la Croix-Rouge française, de sa mission statutaire de rétablissement des liens familiaux ».
    II.-A l'article 3 de la présente loi, la référence : « L. 28 » est remplacée par la référence : « L. 37 ».
    III.-Le II du présent article entre en vigueur le même jour que l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales.
    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 29 décembre 2016.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Bernard Cazeneuve


Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Jean-Marc Ayrault


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


La ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes,
Laurence Rossignol


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2016-1919.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 3774 ;
Rapport de Mme Françoise Dumas, au nom de la commission des lois, n° 3815 ;
Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 15 juin 2016 (TA n° 759).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 693 (2015-2016) ;
Rapport de Mme Marie Mercier, au nom de la commission des lois, n° 841 (2015-2016) ;
Texte de la commission n° 842 (2015-2016) ;
Discussion et adoption le 29 septembre 2016 (TA n° 190, 2015-2016).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 4069 ;
Rapport de Mme Françoise Dumas, au nom de la commission des lois, n° 4140 ;
Discussion et adoption le 21 décembre 2016 (TA n° 869).

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