LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1)

Version INITIALE

NOR : AFSX1418355L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/1/26/AFSX1418355L/jo/article_108

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/1/26/2016-41/jo/article_108

Texte n°1

LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1)

Article 108


Après le 3° de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Exploiter sur un site unique les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres, conformément aux articles L. 6122-1 et suivants. Dans ce cas, la convention constitutive du groupement fixe la répartition des responsabilités en matière d'admission des patients, de responsabilité à leur égard et d'archivage des données médicales les concernant. Dans ce cas, par dérogation aux articles L. 6122-4 du présent code et L. 162-21 du code de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser le groupement à facturer les soins délivrés aux patients pour le compte de ses membres, dans les conditions prévues à l'article L. 6133-8 du présent code. »